Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 93-670 DU 09 Août 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
Art. PREMIER — Les dispositions de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiées et complétées comme suit :
Art. 6 NOUVEAU — Ces juridictions statuent :
En toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l'état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;
En matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l'intérêt du litige n'excède pas 500.000 francs.
Art. 25 NOUVEAU — Lorsqu'un avocat ou un mandataire se déporte en cours d'instance, la juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d'assurer sa défense.
L'avocat ou le mandataire qui se déporte, doit aviser son client, le juge et la partie adverse de son déport, ainsi que de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée à nouveau.
Si, à cette audience, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l'affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.
Art. 32 NOUVEAU — Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d'assignation, sauf comparution volontaire des parties.
Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n'excède pas la somme de 500.000 francs, l'instance peut être introduite par voie de requête.
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