Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 94-440 DU 16 Août 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L'ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME ET ABROGEANT LA LOI N° 78-663 DU 05 Août 1978 RELATIVE A LA COUR SUPRÊME

TITRE PREMIER

ORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  La Cour suprême se compose de :

a)

Un Président ;

b)

Trois vice-présidents, Présidents de Chambre ;

c)

Vingt-quatre conseillers ;

d)

Des conseillers référendaires de premier et deuxième groupes et auditeurs de premier et deuxième groupe. Ces magistrats dont le nombre ne peut excéder seize appartiennent à la Chambre des Comptes ;

e)

Un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ;

f)

Cinq secrétaires, et un secrétaire adjoint de Chambre.

Il peut être procédé au remplacement des magistrats de la Cour suprême en position de détachement ou en disponibilité, ou empêchés pour quelque cause que ce soit d'exercer leurs fonctions. Lorsque le détachement, la disponibilité ou l'empêchement viennent à cesser, ils réintègrent la Cour suprême en surnombre des magistrats de leur rang, conformément aux dispositions en vigueur.

Art. 2 —  La Cour suprême comprend trois Chambres :

a)

La Chambre judiciaire ;

b)

La Chambre administrative ;

c)

La Chambre des Comptes.

CHAPITRE 2

LE PRESIDENT DE LA COUR SUPRÊME

Art. 3 (NOUVEAU) —  (LOI N° 97-243 DU 25 AVRIL 1997)

Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale.

Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat »

Art. 4 —  Le Président de la Cour suprême préside l'assemblée générale.

Il peut présider chacune des Chambres.

Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement par le plus ancien des vice-présidents.