Journal officiel du Cameroun
LOI N°95/021 Du 08 Août 1995 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 74/23 DU OS DECEMBRE 1974 PORTANT ORGANISATION COMMUNALE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la Ré-publique promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — - Les dispositions des articles 91, 93, 94, 95 et 98 la loi n° 74/23 du 05 décembre 1974 portant organisation communale sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 91 (nouveau) — (1) Il est créé un fonds spécial équipement et d'intervention intercommunale destiné entraide entre les communes et aux travaux d'investissement communaux ou intercommunaux.
(2) Le fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale est alimenté par :
les ristournes en totalité ou en partie ;
les subventions de l'État ;
toutes autres ressources qui lui sont affectées ;
une fraction du produit des contributions des patentes et licences et de la taxe sur le bétail.
(3) Ce fonds supporte, en outre, les frais d'assiette et charges de recouvrement pour les recettes fiscales dont la une perçoit la totalité.
(4) Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale sont fixées décret.
Art. 93 (nouveau) — Les recettes fiscales comprennent :
le produit de l'impôt libératoire ;
le produit de la taxe sur le bétail ;
le produit de la taxe sur les armes à feu ;
le produit des centimes additionnels ;
le produit des taxes communales directes et indirectes ;
le produit des droits de mutation à titra onéreux ;
une partie du produit de la redevance forestière ;
la taxe d'assainissement ;
le produit des contributions des patentes et licences ;
le produit de la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules et engins à moteur ".
Art. 94 (nouveau) — (1) Le produit de l'impôt libératoire, des contributions des patentes et licences, des taxes sur le bétail et sur les armes à feu est reversé en totalité aux communes.
Celui des droits de mutation à titre onéreux est reversé pour moitié à la commune du lieu de situation de l'immeuble.
(2) Les taux et l'assiette des impôts, contributions et taxes prévus au (1) ci-dessus sont déterminés par le Code Général des Impôts et celui de l'Enregistrement, du Timbre et de la Curatelle."
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