Journal officiel du Sénégal

LOI n° 96-03 du 26 Février 1996 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT

EXPOSE DES MOTIFS

La mise en place d'un cadre juridique rénové pour une bonne gestion de l'environnement constitue l'une des préoccupations des pouvoirs publics au Sénégal. La loi n° 83-05 du 28 Janvier 1983 portant Code de l'environnement avait été élaborée sur la base de priorités bien définies :

Les installations classées

La pollution des eaux

La pollution sonore

La pollution de l'air et les odeurs incommodantes.

Son contenu assez restrictif ne lui permettait pas de prendre en compte tous les éléments fondamentaux de la protection de l'environnement, et de constituer ainsi un texte de base servant de loi-cadre au Sénégal. Par ailleurs, l'évolution de la politique nationale de protection des ressources de l'environnement ainsi que l'accroissement des normes et principes internationaux souscrits par le Sénégal, rendaient nécessaires une refonte et une actualisation du Code de l'environnement. Parmi les éléments qui confortent la nécessité de cette refonte et de cette actualisation, on peut relever notamment :

La mise en œuvre des principes et mesures énoncés dans l'agenda 21 ;

Le transfert des compétences de gestion des ressources naturelles et de l'environnement aux collectivités locales depuis 1996 ;

L'adoption de nouveaux instruments de planification stratégique que sont : le Plan National d'Actions pour l'Environnement (PNAE), le Plan d'Actions nationales de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD), le Plan d'Action Forestier du Sénégal (PAFS), la Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention Cadre sur les Changements Climatiques, le programme d'action sur la diversité biologique, le Plan d'Action pour la protection de la Couche d'Ozone, le Plan de gestion de déchets dangereux ;

L'adoption de nouveaux textes juridiques en 1997 et 1998 (Code forestier, décrets d'application du Code de l'eau, Code pétrolier, Code de la pêche maritime etc....) ;

L'importance des études d'impact comme éléments du processus des décisions environnementales ;

La conformité du droit national aux conventions internationales signées et ratifiées par le Sénégal ;

La prise en compte de certains principes importants en matière de protection de l'environnement (développement durable, conservation, utilisation durable).

A la lumière de la longue pratique des administrations chargées de l'environnement, et pour éviter toute confusion dans l'application des textes juridiques, il est nécessaire que le Code, qui détermine et oriente la politique de l'environnement, soit conforme à tous les textes juridiques existants en la matière.

La structure initiale du Code a été maintenue (quatre titres) avec des réaménagements internes en vue de prendre en compte de nouveaux éléments importants, et de rééquilibrer le contenu de certains chapitres. Ainsi :

Le titre I (Dispositions générales) a été entièrement refondu et comprend désormais trois chapitres portant sur les définitions, les principes fondamentaux, et les instruments de la protection de l'environnement ;

Le titre II (Prévention et lutte contre les pollutions et nuisances) a été maintenu dans ses grandes lignes avec six chapitres portant respectivement sur les installations classées pour la protection de l'environnement, les Etablissements humains, la gestion des déchets, les substances chimiques nocives et dangereuses, l'étude d'impact, et l'établissement du plan d'urgence.

Le système des deux classes a été maintenu pour les installations classées : la proposition nouvelle est de soumettre la première classe au régime de l'autorisation, et la deuxième classe au régime de la déclaration. Ainsi, le nouveau régime de la déclaration pour les installations de la deuxième classe permettra d'alléger la procédure d'instruction dans la mesure où il ne sera plus question de préparer un arrêté, mais plutôt un récépissé de déclaration signé par le Ministre de l'environnement. L'obtention de ce récépissé sera une formalité substantielle préalable à la mise en service de l'installation de deuxième classe.

ANNEXE 1 : LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES POUR LESQUELS UNE ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT APPROFONDIE EST OBLIGATOIRE

1. Les projets et programmes susceptibles de provoquer des modifications importantes dans l'exploitation des ressources renouvelables ;

2. Les projets et programmes qui modifient profondément les pratiques utilisées dans l'agriculture et la pêche ;

3. L'exploitation des ressources en eau ;

4. Les ouvrages d'infrastructures ;

5. Les activités industrielles ;

6. Les industries extractives et minières ;

7. La production ou l'extension d'énergie hydroélectrique et thermale ;

8. La gestion et l'élimination des déchets ;

9. La manufacture, le transport, le stockage et l'utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ;

10. Les installations hospitalières et pédagogiques (grande échelle) ;

11. Les nouvelles constructions ou améliorations notables de réseau routier ou de pistes rurales ;

12. Les projets entrepris dans des zones écologiquement très fragiles et les zones protégées ;

13. Les projets qui risquent d'exercer des effets nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats critiques ou d'avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité biologique ;

14. Le transfert de populations (déplacement et réinstallation) ;

LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES QUI NÉCESSITENT UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE INITIALE

1. Petites et moyennes entreprises agro-industrielles ;

2. Réhabilitation ou modification d'installations industrielles existantes de petite échelle ;

3. Lignes de transmission électrique ;

4. Irrigation et drainage de petite échelle ;

5. Energies renouvelables (autres que les barrages hydroélectriques) ;

6. Electrification rurale ;

7. Projets d'habitation et de commerce ;

8. Réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou de pistes rurales ;

9. Tourisme ;

10. Adduction d'eau rurale et urbaine et assainissement ;

11. Usines de recyclage et unités d'évacuation des déchets ménagers ;

12. Projets d'irrigation par eau de surface allant de 100 à 500 hectares, et par eau souterraine allant de 200 à 1.000 hectares ;

13. Elevage intensif de bétail (plus de 50 têtes), d'aviculture (plus de 500 têtes) ;

14. Extraction et traitement de minéraux non métalliques ou producteurs d'énergie et extraction d'agrégats (marbre, sable, graviers, schistes, sel, potasse et phosphate) ;

15. Aires protégées et conservation de la diversité biologique ;

16. Efficacité énergétique et conservation d'énergie.