Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 96-672 DU 29 Août 1996 REGLEMENTANT LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE
Art. PREMIER — Ont la qualité de Conseils juridiques les personnes qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique.
Les Conseils juridiques n'appartiennent pas aux professions judiciaires réglementées ou dont le titre est protégé.
Art. 2 — Nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en République de Côte d'Ivoire s'il ne remplit les conditions suivantes :
être majeur ;
être de nationalité ivoirienne ;
être titulaire soit de la licence en Droit délivrée sous le régime fixé par le décret n° 54-343 du 27 mars 1954, soit de la maîtrise en Droit ou en Criminologie ou tout autre diplôme équivalent ;
avoir suivi de manière continue un stage de formation d'une durée de trois ans au moins dans un cabinet de Conseil juridique. Cependant, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi une dispense de stage peut être accordée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice;
être agréé après avis motivé de la Chambre nationale des Conseils juridiques, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Peuvent être agréés sans condition de stage :
les magistrats, les avocats, les docteurs en Droit et les professeurs des Facultés de Droit ou des Grandes Ecoles ;
les notaires, huissiers de Justice, commissaires-priseurs, attachés de Greffe et Parquet, ayant exercé leur profession pendant au moins cinq (5) ans.
Art. 3 — La profession de Conseil juridique est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte au caractère libéral de cette profession et à son indépendance, notamment toute activité commerciale ou d'officier public ou ministériel.
Art. 4 — Ne peuvent exercer la profession de Conseil juridique les personnes condamnées ayant subi :
une peine privative de liberté pour crime ou délit contre l'honneur, la probité ou les bonnes mœurs ;
une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature.
Ces interdictions s'appliquent également aux faillis non réhabilités et aux personnes admises au bénéfice de la liquidation judiciaire.
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