Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/002 DU 10 Janvier 1997 SUR LA PROTECTION DE L'EMBLEME ET DU NOM "CROIX-ROUGE".
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er — Sans préjudice des dispositions pertinentes des conventions relatives à l'application du droit international humanitaire, dûment ratifiées par la République du Cameroun, notamment des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles Additionnels I et II du 8 juin 1977, la présente loi régit l'usage et la protection de l'emblème et du nom "Croix-Rouge".
Art. 2 — (1) L'emblème "Croix-Rouge" est une croix rouge à quatre branches d'égales dimensions sur fond blanc. La croix est réalisée par deux traverses, l'une verticale et l'autre horizontale, se coupant en leur milieu. La croix ne touche les bords ni du drapeau ni de l'écusson.
(2) La croix rouge est l'élément dominant de l'emblème. Aucune inscription ni aucun dessin ne figure sur la croix ou sur le fond blanc.
En temps de conflit, l'emblème à titre protecteur est une croix rouge sur fond blanc dans la forme et les Caractéristiques définies aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. Il est de grandes dimensions et doit être identifiable d'aussi loin que possible.
(3) L'emblème à titre indicatif est de petites dimensions. Il ne peut servir qu'à l'identification de la Croix-Rouge Camerounaise.
TITRE II
DE L'USAGE DE L'EMBLEME ET DU NON "CROIX-ROUGE"
Art. 3 — L'emblème "Croix-Rouge" peut servir à deux (2) usages : l'un à titre indicatif et l'autre à titre protecteur.
CHAPITRE I
DE L'USAGE INDICATIF DE L'EMBLENE
Art. 4 — (1) L'emblème à titre indicatif de la Croix-Rouge Camerounaise est accompagné du nom "Croix-Rouge Camerounaise" ou des initiales "CRC".
(2) Il est de petites dimensions et indique que les personnes ou les biens qui l'arborent ont un lien avec la Croix-Rouge Camerounaise.
(3) En temps de conflit, il ne doit être apposé ni sur un brassard ni sur une toiture afin d'éviter toute confusion avec l'emblème à titre protecteur.
(4) Les personnes ou les biens qui arborent l'emblème indicatif de la Croix-Rouge Camerounaise ne peuvent, en temps de conflit, bénéficier de la protection particulière conférée par le droit international humanitaire.
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