Journal officiel du Cameroun

LOI N°97/003 DU 10 Janvier 1997 RELATIVE A LA PROMOTION IMMOBILIERE.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  (1) La présente loi régit la promotion immobilière.

(2) Sont soumises aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application les personnes physiques ou morales dont l'activité est :

a)

de conclure et exécuter des contrats de promotion immobilière ;

b)

de prendre dans le cadre d'une organisation permanente, l'initiative des réalisations immobilières, d'assurer la coordination des opérations, d'intervenir dans l'étude des programmes immobiliers à réaliser et de mettre à la disposition des usagers des logements construits par attribution ou par vente à terme ou à l'état futur d'achèvement.

Art. 2 —  Le contrat de promotion immobilière est un mandat d'intérêt commun par lequel une personne dite « Promoteur immobilier », s'oblige envers le maître d'un ouvrage à faire procéder pour un prix convenu au moyen de contrat(s) à la livraison d'ouvrage(s) et/ou à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifice(s) ainsi qu'à procéder elle-même ou à faire procéder moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant au même objet.

Art. 3 —  Au sens de la présente loi, un immeuble collectif est considéré comme étant à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque dix pour cent (10 %) au moins de sa superficie est affectée à de tels usages.

Art. 4 —  Est réputé :

1)

Constructeur de l'ouvrage :

-

tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

-

toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage ou de mandataire de ce dernier, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

2)

Maître d'ouvrage : la personne physique ou morale bénéficiaire de l'ouvrage à réaliser.