Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/010 DU 10 Janvier 1997 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 64/LF/13 DU 26 Juin 1964 FIXANT LE REGIME DE L'EXTRADITION.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Il est inséré après l'article 28 et avant le Titre IV de la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 fixant le régime de l'extradition, un article 28 (bis) ainsi rédigé :
Art. 28 — (bis).-
1) Lorsque les circonstances le justifient, toute personne étrangère retrouvée au Cameroun, et soupçonnée d'avoir commis un acte de torture dans un autre pays peut, après des renseignements utiles, faire l'objet d'une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
2) Les mesures nécessaires destinées à assurer sa présence peuvent être prises conformément à la législation nationale en vigueur. Ces mesures ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire aux poursuites pénales ou à l'aboutissement d'une procédure d'extradition.
3) Toute personne détenue en application de l'alinéa précédent du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité ou, s'il s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'Etat où elle réside habituellement.
4) L'Etat dans lequel la torture a été commise est informé :
des mesures prises en application de l'alinéa 2 ci-dessus ainsi que des circonstances qui les justifient ;
des résultats de l'enquête et, le cas échéant, de l'indication relative à l'option de compétence.
Art. 2 — Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 64/LF/13 du 26 juin 1964 précitée sont modifiées ainsi qu'il suit :
Art. 29 (nouveau).- — 1) Aucune personne ne peut être extradée vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
Pour déterminer s'il existe de tels motifs, il est tenu compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, l'existence, dans l'Etat requérant, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
2) Lorsque l'extradition est accordée, l'extradé ne peut être poursuivi ou puni dans l'Etat requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition.
3) Toutefois, l'extradé peut être poursuivi ou puni dans l'Etat requérant :
si l'Etat requérant obtient le consentement exprès du Gouvernement Camerounais ;
si trente (30) jours après son élargissement définitif, l'extradé ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant, y est cependant resté.
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