Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/018 DU 07 Août 1997 MODIFIANT LES ARTICLES 3 ET 4 DE LA LOI N. 92/008 DU 14 Août 1992 FIXANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. 1er — Les articles 3 et 4 de la loi n°92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit :
Art. 3 (nouveau) — (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 2 (1) ci-dessus, le tribunal saisi peut, en cas de décision contradictoire ou réputée contradictoire, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel, dans les cas ci-après :
en matière de créance alimentaire, de créance contractuelle exigible, d'expulsion fondée sur un titre foncier conférant des droits non contestés ou sur un bail écrit, assorti d'une clause résolutoire dont les conditions sont réunies ;
en matière de réparation du dommage résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, pour les frais et dépenses justifiés nécessités par les soins d'urgence et limités exclusivement aux frais de transport ou de transfert, aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation
en matière de salaires non contestés.
(2) Les dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus sont applicables aux condamnations civiles prononcées par une juridiction répressive."
"Article 4.- (nouveau) (1) Lorsque l'exécution provisoire n'est pas de droit et qu'elle a été prononcée en dehors des cas prévus à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'Appel, sur la demande de la partie appelante, ordonne les défenses à exécution provisoire de la décision.
(2) Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou lorsqu'elle est fondée sur les matières énumérées à l'article 3 ci-dessus, la Cour d'Appel rejette la demande de défenses à exécution provisoire de la partie appelante si ladite demande a un caractère manifestement dilatoire.
(3) La demande de défenses à exécution provisoire est faite par simple requête adressée au Président de la Cour d'Appel. A cette requête sont jointes :
une expédition de la décision attaquée ;
une expédition du certificat d'appel.
(4) Le Greffier en Chef de la Cour d'Appel saisie procède immédiatement à :
l'enregistrement de la requête ;
la délivrance du certificat de dépôt de ladite requête ;
la fixation de la date de l'audience et sa communication au requérant ;
la transmission du dossier au Procureur Général pour ses réquisitions en même temps que copie de la requête au Président de la Cour d'Appel et à la partie adverse ; le dossier est rétabli au greffe dans les cinq (5) jours de sa réception par le Procureur Général.
Si le Procureur Général ne produit pas ses réquisitions dans le délai imparti, la Cour d'Appel passe outre.
L'audience doit se tenir dans les quinze (15) jours qui suivent l'enregistrement de la requête.
(5) A peine d'irrecevabilité de sa requête, le requérant doit, dans un délai de cinq (5) jours à compter de l'enregistrement de la requête, notifier à la partie adverse copie de ladite requête et de la date de l'audience.
(6) La partie adverse est tenue de produire ses conclusions pour cette audience; à défaut, il est passé outre.
(7) La Cour d'Appel est tenue de statuer dans les trente (30) jours de sa saisine.
L'arrêt de la Cour d'Appel ne peut faire l'objet que d'un pourvoi d'ordre. Dans ce cas, la Cour Suprême statue dans les deux (2) mois de sa saisine.
(8) La notification du certificat de dépôt à la partie adverse et le pourvoi d'ordre suspendent immédiatement l'exécution, même commencée, de la décision attaquée, jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la juridiction saisie. »
Art. 2 — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, notamment celles de l'ordonnance n° 97/01 du 04 avril 1997 modifiant les articles 3 et 4 de la loi n° 92/008 du 14 août 1992 fixant certaines dispositions relatives à l'exécution des décisions de justice.
Art. 3 — La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-
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