Journal officiel du Cameroun
LOI N° 97/019 DU 07 Août 1997 RELATIVE AU CONTROLE DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSCHOTROPES ET DES PRECURSEURS ET A L'EXTRADITION ET A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE DE TRAFIC DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
TITRE I
CLASSIFICATION ET REGLEMENTATION DE LA CULTURE, DE LA PRODUCTION, DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE LICITES DES STUPEFIANTS, SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET PRECURSEURS
CHAPITRE I
CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Art. 1 — Les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées, suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises, dans les quatre tableaux I, II, III et IV en annexe.
Art. 2 — Toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes par les Conventions Internationales ou en application de ces Conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé publique en raison des effets nocifs que leur abus est susceptible de produire sont inscrites à l'un des trois tableaux suivants, selon la gravité du risque pour la santé publique que leur abus peut entraîner et selon qu'elles présentent ou non un intérêt en médecine :
Tableau I : plantes et substances à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine,
Tableau Il : plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine
Tableau III : plantes et substances à risque présentant un intérêt en médecine.
Les tableaux Il et III sont divisés en deux groupes A et B suivant les mesures qui leur sont applicables.
Art. 3 — Toutes les substances utilisée dans la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes classées par la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de matières psychotropes de 1988 ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés "précurseurs" et inscrits au tableau IV : précurseurs.
Art. 4 — Les plantes et substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou, à défaut, sous leur dénomination scientifique ou commune.
Un acte du Ministre chargé de la Santé, établit, si nécessaire, le tableau de concordance des plantes et substances, sous leurs différences, dénominations, internationale, scientifique ou commune.
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