Journal officiel du Cameroun
LOI N° 98/019 DU 24 Décembre 1998 PORTANT REGIME FISCAL DES CONCESSIONS DE SERVICES PUBLICS.
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DlSPOSITlONS GENERALES
Art. 1er — La présente loi fixe le régime fiscal des concessions de services publics.
A ce titre, elle détermine les règles fiscales et comptables particulières auxquelles sont assujetties les entreprises concessionnaires de services publics ou d'infrastructures publiques.
Art. 2 — Les entreprises concessionnaires sont, sous réserve des dispositions de la présente loi et de celles prévues dans les cahiers de charge, soumises aux règles fiscales de droit commun.
Art. 3 — (1) L'évaluation des produits imposables et la déduction des charges d'exploitation s'opèrent conformément au plan comptable des concessions de services publics.
(2) Le plan comptable visé à l'alinéa (1) ci-dessus est arrêté par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DU REGIME DES PRODUITS IMPOSABLES
Art. 4 — Les indemnités de rupture du fait du concédant, versées par ce dernier à l'entreprise concessionnaire, ne constituent un produit imposable que dans la mesure où elles ne correspondent pas à un remboursement de frais ou d'investissement.
ARTlCLE 5.- (1) Les subventions d'équilibre, ainsi que les subventions d'exploitation et de fonds de roulement, sont imposables dans les conditions de droit commun.
(2) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien non renouvelable sont sans effet sur le résultat imposable de l'entreprise concessionnaire.
(3) Les subventions d'équipement non renouvelables versées au titre d'un bien renouvelable, et dont la durée de vie technique nécessite qu'il soit renouvelé au moins une fois pendant la durée de la concession, n'entrent pas dans les produits imposables. Elles sont affectées de façon linéaire sur l'amortissement de caducité.
(4) Les subventions d'équipement renouvelables sont imposables par fractions égales, sur la durée d'amortissement du bien qu'elles ont financé, et dans les mêmes conditions, pour ce qui concerne le dernier bien renouvelé, sur la durée de concession restant à couvrir.
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