Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N°98-486 DU 04 Septembre 1998 PORTANT LOI ELECTORALE REGIONAL

CHAPITRE I

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Art. PREMIER —  La présente loi détermine les conditions d'exercice par le peuple de sa souveraineté en ce qui concerne sa participation aux élections des conseillers régionaux.

Art. 2 —  Le nombre des conseillers régionaux par région est fixé par décret conformément à la loi portant organisation régionale.

Art. 3 —  Les conseillers régionaux sont élus pour six ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.

Les conseillers régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres ; ledit décret est publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire au moins deux mois avant les élections.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d'un Conseil régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales.

CHAPITRE II

DU MODE DU SCRUTIN

Art. 4 —  Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans panachage ni vote préférentiel.

La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir.

L'autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur la liste. Les sièges sont répartis entre les différentes listes selon les modalités qui figurent à titre d'illustration en annexe de la présente loi.