Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI N° 98-489 DU 04 Septembre 1998 PORTANT REGIME DOMANIAL DES REGIONS
CHAPITRE PREMIER
COMPOSITION DU DOMAINE DES REGIONS
Art. PREMIER — Le domaine des régions comprend :
l'ensemble des biens, meubles et immeubles, constituant leur domaine public ;
l'ensemble des biens, meubles et immeubles, du domaine privé ainsi que les biens et droits incorporels dont les régions sont propriétaires.
Art. 2 — Le domaine des régions est composé :
de biens déclarés d'intérêt régional par décret pris en Conseil des ministres ;
de biens et droits acquis selon les modalités prévues par l'article 3 ci-dessous.
Art. 3 — Le domaine des régions est constitué :
soit, par transfert ou cession de biens du domaine de l'Etat, des communes ou des communautés rurales, à titre onéreux ou gratuit ;
soit, par acquisition à titre gratuit, à la suite de dons ou legs reçus et acceptés, ainsi que par d'autres voies de droit telles que la prescription, la saisie, la confiscation au profit de la région ;
soit par acquisition à titre onéreux et notamment par suite d'achat, d'échange, de marché, d'expropriation ou de préemption.
Art. 4 — L'Etat peut céder à la région tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé ou public situés dans les limites géographiques de la région .ou passer avec la région des Conventions portant sur l'exploitation ou l'utilisation desdits biens.
La cession ou le transfert des biens de l'État est décidé par décret pris en Conseil des ministres soit à la requête de la région, soit à l'initiative de l'Etat.
Lorsqu'il porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public régional, la cession ou le transfert consenti par l'Etat est gratuit. En outre, la loi de Finances détermine, en cas de besoin, le montant à allouer à la région pour compenser les charges résultant de la cession.
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