Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. PREMIER —  Le service public de la Prévoyance sociale a pour but de fournir des prestations à l'effet de pallier les conséquences financières de certains risques ou de certaines situations, en matière :

d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

de maternité ;

de retraite, d'invalidité et de décès.

La loi peut étendre l'offre des prestations.

Art. 2 —  La charge financière de ces prestations est couverte, à titre principal, par des cotisations des employeurs et des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, d'autres usagers dans les conditions définies par la présente loi.

Art. 3 —  La gestion du service public de la Prévoyance sociale, tel que définie par le présent Code, est confiée à l'Institution de Prévoyance sociale dénommée «Caisse nationale de Prévoyance sociale », en abrégé C.N.P.S., dans les conditions définies par la présente loi.

TITRE II

DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE PREMIER

PRINCIPE D'ORGANISATION

Art. 4 —  Le régime général de Prévoyance sociale regroupe les prestations définies à l'article premier ci-dessus en trois branches distinctes : les prestations familiales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, la retraite. La gestion de ce régime et de chacune de ses branches est assurée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est autorisée à définir et à proposer à ses adhérents des régimes complémentaires au régime général, sur une base volontaire ou obligatoire, conformément à des règles générales fixées par décret.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale est également autorisée à créer des régimes spéciaux.

La Caisse nationale de Prévoyance sociale, est chargée du recouvrement des cotisations et du service des prestations afférentes à chacun des régimes dont la gestion lui est confiée.