Journal officiel du Sénégal
Loi Constitutionnelle n° 2008-30 du 07 Août 2008 modifiant les articles 7, 63, 68, 71, et 82 de la Constitution.
Le Congrés a adopté à la majorité des trois cinquièmes des membres le composant en sa séance du mercredi 23 juillet 2008
Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Art. unique — Les articles 7, 63, 68, 71 et 82 de la Constitution du 22 janvier 2001 sont modifiés ainsi qu'il suit :
1°) Il est inséré après l'alinéa 4 de l'article 7 de la Constitution un nouvel alinéa ainsi conçu :
« La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions ».
2°) Les sept premiers alinéas de l'article 63 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'exception de la date d'ouverture de la permière session de l'Assemblé nationale ou du Sénat nouvellement élu, qui est fixée par le Président de la République, l'Assemblée nationale fixe, après avoir recueilli l'avis du Président du Sénat, la date d'ouverture et la durée de la Session ordinaire unique du parlement. Celles-ci sont toutefois régies par les règles ci-après.
L'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit en une session ordinaire unique qui commence dans la première quinzaine du mois d'octobre et qui prend fin dans la seconde moitié du mois de juin de l'année suivante.
Au cas où la session ordinaire ou une session extraordinaire est close sans que l'Assemblée nationale n'ait fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile par le Bureau de l'Assemblée nationale, après avoir recueilli l'avis du Président du Sénat ».
A l'avant-dernier alinéa de l'article 63, les mots « sauf dans le cas prévu à l'article 68 » sont supprimés.
3°) L'article 68 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Parlement vote les projets de loi de finances dasn les conditions prévues par une loi organique.Le projet de loi de finances de l'année qui comprend notamment le budget, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la Session ordinaire unique.
Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de loi de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que le Parlement dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée jusqu'à l'adoption de la loi des finances.
L'Assemblée nationale statue en premier lieu dans un délai de trente jours après le dépôt du projet et le Sénat dispose de quinze jours à compter de la date de réception.
Si le Sénat adopte un texte identique à celui de l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation.
Si le Sénat ne s'est pas prononcé dans un délai de quinze jours ou est en désaccord avec l'Assemblée nationale, le projet est transmis en urgence à l'Assemblée nationale qui statue définitivement.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante jours, le projet de loi de finances est mis en vigueur par ordonnance, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.
Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de l'année financière, le Président de la République est autorisé à prescrire la continuation de la perception des impôts existants et à reconduire par décret les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances.
4°) Les deux premiers alinéas de l'article 71 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les projets ou propositions de loi sont, après leur adoption par l'Assemblée nationale, trasmis au Sénat qui statue dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception. En cas d'urgence déclarée par le Gouvernement, ce délai est réduit de sept jours ».
5°) Il est inséré après l'alinéa 2 de l'article 82 de la Constitution un nouvel alinéa conçu :
« Toutefois aucun article additionnel ni amendement à un projet de lois de finances ne peut être proposé par le Parlement, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ».
La présente loi constitutionnelle sera exécutée comme loi de l'Etat.
Cheikh Hadjibou SOUMARE./]
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement