Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI constitutionnelle n° 2020-348 du 19 Mars 2020 modifiant la loi n°2016-886 du 08 Novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire.
LE PARLEMENT réuni en Congrès a adopté ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constitution par décision n°C1-2020-002/DCC/19-03/CC/SG en date du 19 mars 2020 ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :
Art. 1 — Les articles 55, 56, 57, 59, 62, 74, 78, 79, 90, 94, 101, 109, 134, 137, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 177, 181 et 182 ainsi que le chapitre 4 du titre IX de la loi n°2016-886 du 8 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire sont modifiés ainsi qu'il suit :
Art. 55 (nouveau) — Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n 'est rééligible qu'une fois.
Il choisit un vice-Président de la République, en accord avec le Parlement.
Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine.
Art. 56 (nouveau) — Le Président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours. L'élection du Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d'octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.
Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction.
Est élu au second tour le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité entre les deux candidats au second tour, sera déclaré élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Art. 57 (nouveau) — Si avant le premier tour, l'un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l'élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.
En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, de la reprise de l'ensemble des opérations électorales.
Dans les deux cas, l'élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement