Journal officiel du Sénégal

LOI ORGANIQUE 2007-29 du 10 Décembre 2007 modifiant la loi organique n°2001-09 du 15 Octobre 2001 relative aux lois de Finances.

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, en sa séance du mardi 13 novembre 2007, et à la majorité absolue des membres la composant ;

Le Sénat a délibéré et adopté, en sa séance du lundi 26 novembre 2007, et à la majorité absolue des membres le composant ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  1° Dans l'intitulé du chapitre premier du titre III de la loi organique 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, les mots « à L'Assemblé nationale » sont remplacés par les mots « Parlement ».

2° Aux articles 3, 12, 33, 34, 35, 42 et 44 la loi organique susvisée les mots « L'Assemblé nationale », à « L'Assemblé nationale », et de « L'Assemblé nationale », sont respectivement remplacés par les mots « le Parlement », au « Parlement » et du « Parlement ».

Art. 2 —  L'article 39 de la loi organique sus visée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 39 : le projet de loi de finances de l'année, y compris le rapport et les annexes explicatives prévus à l'article 33 ci-dessus, est déposé sur le bureau de l'Assemblé nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session fixée.

Le Parlement dispose de soixante jours au plus pour voter tes projets de loi de finances.

L'Assemblé nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de trente-cinq jours après le dépôt du projet de loi de finances.

Le Sénat doit se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Président de la République saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui.

Si le Sénat n'a pas émis un vote sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai prévu au quatrième alinéa du présent article ou en cas de désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, l'Assemblé nationale est saisie à nouveau par le Président de la République du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui, pour statuer définitivement.

Si à l'expiration du délai de soixante jours, le projet de loi de finances n'est pas voté définitivement par le Parlement, il est mis en vigueur par ordonnance, compte tenu des amendements votés par l'Assemblée nationale ou le Sénat et acceptés par le Président de la République.

Si la loi de finances de l'année n'a pu être promulguée avant le début de l'année financière, le Président de la République est autorisé, conformément aux dispositions de l'article 68 de la Constitution, à continuer de percevoir les impôts existants et à reconduire par décrets les services votés ».

Art. 3 —  Au 2° de l'article 37, les mots « la comptabilité de l'ordonnateur » sont remplacés par les mots « le compte général de l'administration des finances ».

La présente loi organique sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 10 décembre 2007.

Abdoulaye WADE.

Par le Président de la République:

Le Premier Ministre,

Cheikh Hadjibou SOUMARE.