Journal officiel de la Côte d'Ivoire

LOI ORGANIQUE n°2022-222 du 25 Mars 2022 déterminant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel.

L'ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ont adopté,

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a déclaré conforme à la Constitution ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 —  La présente loi organique fixe, conformément à l'article 136 de la Constitution, les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

Art. 2 —  Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.

Le Conseil constitutionnel est l'organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l'élection présidentielle et des élections parlementaires.

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

TITRE II

ORGANISATION

Art. 3 —  Le Conseil constitutionnel se compose :

d'un Président ;

des anciens Présidents de la République qui en sont membres de droit, sauf renonciation expresse de leur part ;

de six conseillers désignés à raison de trois par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.

Art. 4 —  Les membres du Conseil constitutionnel, autres que les membres de droit, sont nommés par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment conformément aux dispositions de la Constitution :

le Président, devant le Président de la République ;

les conseillers, devant le Président du Conseil constitutionnel.