Tribunal de Commerce d'Abidjan

(COTE D'IVOIRE)

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AFFAIRE:

ORDONNANCE N°0001221/2013 du 24 mai 2013

Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d'Abidjan ;

Vu la requête datée du 15 mai 2013, aux fins de saisie conservatoire présentée par la société COLINA, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Plateau, Boulevard Roume, Immeuble COLINA, 01 BP 3832 Abidjan 01, tél : 20 25 36 00, représentée par Monsieur Joël ACKAH, Directeur Général et les pièces y annexées ;

Vu les articles premier et suivants de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution;

Attendu que la requérante sollicite l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles corporels et incorporels de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION, pour sûreté et avoir paiement de la somme de 3.526.953 F CFA correspondant au solde impayé de plusieurs factures de prestations d'assurance ;

Mais attendu que par ordonnance n° 1158/2012 du 27 février 2012 du Président du tribunal de Commerce d'Abidjan, faisant suite à sa requête aux fins de règlement préventif, les poursuites individuelles à l'encontre de la société PROXIM FINANCES CONSTRUCTION ont été suspendues, conformément à l'article 8 de l'Acte uniforme du Traité OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Que dès lors, en vertu de l'article 9 de cet Acte uniforme qui stipule que : « La décision prévue par l'article 8 suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision. La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires… », aucune poursuite individuelle tendant à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à la décision de suspension des poursuites individuelles ne peut plus être entreprise contre elle ;

Qu'il y a lieu de rejeter la requête en conséquence ;

PAR CES MOTIFS