Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE 2009-388 DU 01 Décembre 2009 RELATIVE A LA REPRESSION DES INFRACTIONS EN MATIERE DE CHEQUE, DE CARTE BANCAIRE ET D'AUTRES INSTRUMENTS ET PROCEDES ELECTRONIQUES DE PAIEMENT

TITRE PRELIMINAIRE

TERMINOLOGIES

Art. PREMIER —  Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Autres instruments et procédés électroniques de paiement : tous instruments ou procédés concourant à la réalisation d'une opération de paiement électronique autre que la carte bancaire;

Banque Centrale » ou « BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

Carte bancaire : une carte de paiement et / ou de retrait ;

Carte de paiement : une carte émise par les organismes visés à l'article 42 du Règlement n°15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et permettant à son titulaire de retirer ou virer des fonds, au sens qui lui est donné par l'article 1er dudit Règlement ;

Carte de retrait : une carte émise par les organismes visés à l'article 42 du Règlement dont la ou l'une des fonctions principales est de permettre le retrait de fonds dans les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;

Données informatiques : toute représentation de faits, d'informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique ;

Opération de paiement électronique : toute opération de paiement effectuée à l'aide d'une carte à piste(s) magnétiques(s) ou incluant un microprocesseur, auprès d'un équipement terminal de paiement électronique (TPE) ou terminal de vente (TPV). N'est pas une opération de paiement électronique :

le paiement par chèque garanti par une carte bancaire ;

le paiement par carte selon des procédures mécaniques (facturettes).

Porte-monnaie électronique : une carte de paiement prépayée, c'est-à-dire sur laquelle une certaine somme d'argent a été chargée, permettant d'effectuer des paiements électroniques de montants limités, au sens qui lui est donné par l'article 1er du Règlement ;

Règlement : le Règlement n° 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ;

Système informatique : tout logiciel, dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données ;

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine.

TITRE PREMIER

DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES A L'UTILISATION DU CHEQUE

Art. 2 —  Est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) de francs CFA :

a)

le tireur ou mandataire qui, en connaissance de cause, émet un chèque domicilié sur un compte clôturé ;

b)

le tireur qui, après l'émission d'un chèque, retire tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit, dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ;

c)

le tireur qui au mépris de l'injonction qui lui est adressée en application de l'article 115 du Règlement émet un ou plusieurs chèques ;

d)

le mandataire qui, en connaissance de cause, émet un ou plusieurs chèques dont l'émission est interdite à son mandant, en application de l'article 115 du Règlement ;

e)

toute personne qui fait défense au tiré de payer en dehors des cas prévus par l'article 84 alinéa 3 du Règlement ;

f)

toute personne qui accepte de recevoir ou d'endosser, en connaissance de cause, un chèque sans provision ;

g)

toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage d'un chèque volé.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.

L'amende visée à l'alinéa 1er peut être portée à cinq millions (5.000.000) de francs CFA si le tireur est commerçant ou récidiviste.

Art. 3 —  Est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans et d'une amende de cinq millions (5.000.000) de francs CFA :

a)

toute personne qui contrefait, falsifie ou tente de contrefaire ou de falsifier un chèque ;

b)

toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié ;

c)

toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir un chèque contrefait ou falsifié.

Art. 4 —  Est puni d'un emprisonnement de sept (7) ans et d'une amende de dix millions (10.000.000) de francs CFA quiconque en connaissance de cause, fabrique, acquiert, détient, cède, offre ou met à disposition des matières, machines, appareils, équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au point a) de l'article 3 ci-dessus.

La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punie comme le délit consommé.