Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ORDONNANCE n°2024-102 du 28 Février 2024 déterminant les règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme,
Vu la Constitution ;
Vu la loi des finances n°2023-1000 du 18 décembre 2023 portant Budget de l'État pour l'année 2024 ;
Le Conseil des ministres entendu,
ORDONNE:
Art. 1 — La présente ordonnance a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, la juridiction nationale compétente en matière de litige ou de demande portant sur une mesure d'exécution forcée ou une saisie conservatoire, ainsi que l'organisation du recours contre la décision de ladite juridiction.
Art. 2 — La juridiction dont le président connaît des litiges ou des demandes portant sur une mesure d'exécution forcée ou une saisie conservatoire est le tribunal statuant en matière civile ou commerciale.
Il est procédé à la saisine du président du tribunal suivant les règles de procédure prévues en matière d'urgence.
Le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statue sur l'entier litige ou demande, par ordonnance, dans le délai prévu à l'article 49 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.
Art. 3 — L'ordonnance rendue en vertu de l'article précédent est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours à compter de la signification de ladite décision.
L'appel est porté devant le premier président de la Cour d'appel.
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