Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 59-77 DU 12 Décembre 1959 - FIXANT LES CONDITIONS PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE SUR LA VACCINATION PAR LE VACCIN ANTITUBERCULEUX B.C.G. AU CAMEROUN
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT CAMEROUNAIS,
Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre1958 portant statut du cameroun ;
Vu l'arrêté n° 207 du 19 février 1958 constituat l'investiture du premier ministre, chef du Gouvernement camerounais ;
Vu la loi n° 59-2 du 18 février 1959 tendant à fixer le fonctionnement des pouvoirs publics ;
Vu le décret n° 59-35 du 26 mars 1959 portant organisation du mnistère de la santé publique et de la population ;
Vu la loi n° 59-56 du 31 octobre 1959 accordant au Gouvernement le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution camerounaise ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Art. premier — Sont soumises à la vaccination obligatoire par le vaccin antituberculeux B.C.G., sauf contre-indications médicales reconnues dans les conditions fixées par règlement d'administration publique, les personnes comprises dans les catégories de la population ci-après :
Les enfants du premier âge et du deuxième âge placés en maisons maternelles, crèches ou pouponnières ;
Les enfants vivant dans un foyer où vit également un tuberculeux placé sous surveillance médicale ;
Les enfants d'âge scolaire fréquentant les établissements d'enseignement et d'éducation tant du secteur public que du secteur privé ;
Les étudiants en médecine et en art dentaire, les élèves des écoles d'infirmiers, d'infirmières, d'assistantes sociales et de sages-femmes ;
Les personnels des formations sanitaires ou secteur public et du secteur privé ;
Les personnels des entreprises industrielles et commerciales et particulièrement les personnes travaillant dans un milieu insalubre ou qui manipulent des denrées alimentaires.
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