Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 60-10 DU 02 Février 1960 - RELATIVE AUX DROITS ELECTORAUX DES PERSONNES EMIGREES RENTRANT AU CAMEROUN

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE L'ETAT,

Vu la loi n° 59-2 du 18 février 1959 tendant à fixer le fonctionnement des pouvoirs publics, modifiée par l'ordonnance n° 60-1 du 1er janvier 1960 ;

Vu les décrets organiques et réglementaires du 2 février 1952 pour l'élection des députés du corps législatif et les textes qui les ont complétés ou modifiés ;

Vu la loi n° 59-56 du 31 octobre 1959 accordant au Gouvernement le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution camerounaise ;

Vu la loi n° 46-1889 du 28 août 1946 relative au contrôle des inscriptions sur les listes électorales et à la procédure des inscriptions d'urgence ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

Art. premier —  Les personnes qui ont émigré hors du territoire de l'Etat du Cameroun ou qui ont quitté leur domicile régulier ou le lieu de leur résidence habituelle pour vivre dans la clandestinité à la suite d'événements politiques, amnistiés ou non, et qui sont rentrées ou rentreront au Cameroun ou dans leurs foyers en faisant connaître officiellement leur ralliement aux autorités locales peuvent exercer normalement leurs droits politiques, si elles n'ont pas encouru une condamnation non amnistiée entraînant la perte du droit électoral.

Art. 2 —  Ces personnes pourront se faire réinscrire, si elles ont été radiées, sur les listes électorales sur lesquelles elles se trouvaient inscrites au moment des événements qui ont entraîné leur émigration ou leur départ dan la clandestinité.

Si elles n'étaient inscrites sur aucune liste électorale soit par omission, soit par défaut d'âge, elles pourront se faire inscrire sur les listes électorale du lieu où elles avaient au moment desdits événements, et depuis une durée de six mois, leur domicile régulier ou leur résidence habituelle ou du lieu où elles se trouvaient inscrites, audit moment, pour la cinquième fois consécutive sur l'un des rôle des contributions directes ou taxes assimilées.

Est assimilé, pour l'application de la présente ordonnance, à l'inscription à un rôle des contributions directes le paiement de l'impôt personnel forfaitaire effectué par l'intermédiaire du chef de village. Le citoyen qui sollicite son inscription de ce fait doit apporter la preuve qu'il a effectivement acquitté cet impôt pendant la période prescrite. La preuve par témoins n'est admise que si l'intéressé était à l'époque considérée, inscrit sur les recensements administratifs.