Journal officiel de la Côte d'Ivoire
ORDONNANCE n° 60-163 du 19 Mai 1960 complétant et modifiant le code des Contributions indirectes.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et du secrétaire d'Etat aux Finances ;
Vu la loi n° 59-250 du 31 décembre 1959 abrogeant le code des taxes indirectes et le remplaçant par un nouveau code des Contributions indirectes ;
Le conseil des ministres entendu,
ORDONNE :
Art. premier — Le dernier alinéa de l'article 6 du code des Contributions indirectes est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont cependant pas considérés comme producteurs, sauf option contraire, les commerçants qui, sans effectuer de fabrication, assurent seulement la mise en bouteille du vin ou de l'huile comestible qu'ils achètent pour revendre. »
Art. 2 — Il est ajouté à la fin de l'article 8 du code des Contributions indirectes un troisième paragraphe rédigé comme suit :
« 3. N'ouvrent pas droit à déduction les achats et les importations de biens et objets réexportés en l'état à destination d'un autre Etat membre de l'Union douanière. »
Art. 3 — Dans le deuxième paragraphe de l'article 12 du code des Contributions indirectes, le mot « ferroviaires » est ajouté entre les mots « routiers » et « fluviaux ».
Art. 4 — L'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe 1° de l'annexe I du code des Contributions indirectes :
« — Matériels d'équipement visés par la délibération 664 CG du 19 janvier 1957 et les délibérations subséquentes à l'exclusion des matières premières visées dans ces mêmes textes. »
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