Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 60-199 du 27 Juillet 1960 portant institution d'une taxe compensatrice sur certaines marchandises introduites en Côte d'Ivoire à la suite de leur importation dans un autre Etat membre de l'Union douanière et réglementant l'introduction en Côte d'Ivoire des marchandises passibles de la taxe compensatrice et des taxes intérieures spécifiques.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, et du secrétaire d'Etat aux Finances ;

Vu la loi n° 59-250 du 81 décembre 1959, portant réforme fiscale ;

Vu l'ordonnance n° 59-261 du 31 décembre 1959, abrogeant le code des taxes indirectes et le remplaçant par un nouveau code des Contributions indirectes ;

Vu le décret du 1er juin 1932, portant réglementation du service des Douanes ;

Vu les décisions prises par les chefs des Etats du Conseil de l'Entente à la conférence de Bobo-Dioulasso le 9 mars 1960 ;

Le conseil des ministres entendu,

ORDONNE :

TITRE I

TAXE COMPENSATRICE

Art. premier —  Les marchandises qui ont supporté les droits et taxes d'entrée à l'occasion de leur importation dans un Etat membre de l'Union douanière et qui sont, par la suite introduites en Côte d'Ivoire pour y être consommées, sont soumises, dans certains cas, au paiement d'une taxe compensatrice dont les conditions de perception sont fixées ci-après.

Art. 2 —  La taxe compensatrice est égale à la différence entre le montant global des droits et taxes (droit de douanes, droit fiscal d'entrée, droit spécial à l'entrée, taxe sur la valeur ajoutée, taxe de statistique et tous autres droits et taxes d'effet similaire) dont lesdites marchandises sont normalement passibles à leur importation en Côte d'Ivoire et le montant global des droits et taxes, (droit de douanes, droit fiscal d'entrée, taxe forfaitaire représentative, taxe de statistique et tous autres droits et taxes d'effet similaire) qu'elles ont précédemment acquittés dans l'Etat de provenance.

Art. 3 —  Des arrêtés du secrétaire d'Etat aux Finances, fixeront, selon la provenance, les listes des marchandises passibles de la taxe compensatrice, ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières de sa perception.

Art. 4 —  L'ensemble de la réglementation douanière codifiée par le décret du l er juin 1932 et les textes qui l'ont complété et modifié est applicable, notamment en ce qui concerne la déclaration de détail, la vérification, l'expertise, l'acquittement des droits, les fausses déclarations, etc., eux marchandises passibles de la taxe compensatrice, à l'exclusion des régimes suspensifs de l'entrepôt et de l'admission temporaire dont elles n'ont pas le bénéfice.