Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N°61/OF/1 du 01 Octobre 1961 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires.
LE PRESIDENT DE LA REPUELIQUE FEDERALE,
VU les articles 5, 6, 12, 31, 45 et 50 de la Constitution
ORDONNE:
Art. 1 — –
Le Président de la République Fédérale assure la pu-blication des lois promulguées de l'assemblée nationale fédérale et des assemblées législatives des Etats fédérés, ainsi que des décrets et arrêtés réglementaires émanant des autorités fédérales centrales.
Art. 2 — –
La publication des actes fédéraux, législatifs ou réglementaires a lieu au Journal Officiel de la République Fédé-rale. Elle est effectuée en anglais et en français. Il pourra être stipulé dans toute loi ou acte réglementaire quel est le texte, français ou anglais, qui fera foi.
Art. 3 — La publication des lois des Etats Fédérés aura lieu en anglais ou en Français suivant le cas, et sera effectuée soit dans le journal officiel du Cameroun Oriental, soit dans la Gazette du Cameroun Occidental.
Art. 4 — Les lois, décrets, et actes règlementaires publiés au Journal Officiel de la République Fédérale et au Journal Officiel du Cameroun Oriental sont exécutoires à Yaoundé le jour même de leur publication. Les lois publiées à la Gazette du Cameroun Occi-dental seront exécutoires le jour même de leur publication à Buéa.
Dans les autres circonscriptions administratives les lois fédérales ou des Etats Fédérés et les actes réglementaires fédéraux sont exécutoires le lendemain du jour de l'arrivée du Journal Officiel intéressé ou de la Gazette au chef lieu de la circonscription.
Le jour de l'arrivée du Journal Officiel ou de la Gazette est constaté par le chef de la circonscription administrative.
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