Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 61/OF/10 portant ratification de Conventions Internationales du Travail.-
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN,
VU la Constitution de la République Fédérale du Cameroun en date du Ter Septembre 1961, et plus particulièrement l'article 50 de ladite;
VU la Constitution de l'Organisation Internationale du Travail et plus particulièrement l'article 19, alinéa 5, rubrique d de ladite :
ORDONNE:
Art. 1er — La République Fédérale du Cameroun ratifie for-mellement et sans condition les conventions internationales du travail ci-après désignées par leur numéro d'ordre officiel, leur titre et la date de leur adoption :
3, concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouchement, adoptée par la conférence à sa première session à Washington le 29 novembre 1919 et révisée en 1946;
9, concernant le placement des marins (1920);
12, concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture (1921);
17, concernant la réparation des accidents du travail (1925);
19, concernant l'égalité de traitement des travailleurs natio-naux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail (1925);
45, concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (1935);
52, concernant les congés payés annuels (1936);
77, concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'in-dustrie des enfants et des adolescents (1946);
89, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'in-dustrie. (révisée 1948);
94, concernant les clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique (1949);
16, concernant les bureaux de placement payants (révisée en 1949);
98,concernant l'application des principes du droit d'organisa-tion et de négociation collective (1949);
99, concernant les méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture (1951);
100, concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951);
99, concernant les congés payés dans l'agriculture (1952);
110, concernant les conditions d'emploi des travailleurs dans les plantations (1958);
111, concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession./-
Art. 2 — La présente ordonnance, qui n'est applicable que sur l'étendue du territoire du Cameroun Oriental, sera exécutée comme loi; elle sera communiquée partout où besoin sera et publiée au Journal Officiel de la République Fédérale du Cameroun./-
PROJET D'ORDONNANCE portant ratification de dix-sept Conventions Internationales du Travail.-
ÉXPOSE DES MOTIFS :
1.- Préalablement à son admission en qualité de membre de l'Organisa-tion Internationale du Travail (O.I.T.), la République du Cameroun a, par ordonnance n° 60/7 du 2 février 1960, pris solennellement en charge des obligations découlant des conventions internationales du travail antérieurement assumées par le Gouvernement de tutelle.
Ces obligations étaient afférentes aux conventions in-ternationales du Travail ci-après énumérées :
4, sur le travail de nuit (femmes), promulguée le 4 février 1938;
5, sur l'âge minimum (industrie), promulguée le 3 mai 1954;
6, sur le travail de nuit des enfants (industrie), promulguée le 4 février 1938;
11, sur le droit d'association (agriculture),promulguée le 7 novembre 1956;
13, sur la céruse (peinture), promulguée le 4 février 1938;
14, sur le repos hebdomadaire (industrie), promulguée le 3 mai 1954;
16, sur les méthodes de fixation des salaires minima, promulguée le 3 mai 1954;
29, sur le travail forcé, promulguée le 19 septembre 1937;
33, sur l'âge minimum (travaux non industriels), promulguée le 3 mai 1954;
87, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndi-cal, promulguée le 3 mai 1954;
95, sur la protection du salaire, promulguée le 7 novembre 1956.
Convient toutefois de noter que la législation et la réglementation du travail présentement en vigueur au Cameroun réalisant, dans le domaine de plusieurs autres conventions internationales n'ayant encore. pas fait l'objet d'une ratification une protection du travailleur au moins équivalente à celle obtenue dans les pays ayant effectivement ratifié lesdites conventions.
Tel est précisément le cas en ce qui concerne le champ application des conventions :
3, concernant l'emploi des femmes avant et après l'accouche-ment, adoptée par la conférence à sa première session à Washington le 29 novembre 1919 et révisée en 1946;
9, concernant le placement des marins (1920);
12, concernant la réparation des accidents du travail dans l'agriculture (1921);
17, concernant la réparation des accidents du travail (1925);
19, concernant l'égalité de traitement des travailleurs natio-naux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail (1925);
45, concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories (1935);
52, concernant les congés payés annuels (1936);
77, concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents (1946);
89, concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie (révisée en 1948);
94, concernant les. clauses de travail dans les contrats passés par une autorité publique (1949);
96, concernant les bureaux de placement payants (révisée en 1949);
98, concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective (1949);
99, concernant les méthodes de fixation des salaires minima dans l'agriculture (1951);
100, concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminins pour un travail de valeur égale (1951);
101, concernant les congés payés dans l'agriculture (1952);
111, concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Notons, en outre, qu'une convention (no 110, sur les conditions d'emploi des travailleurs dans les plantations, 1958) peut, sous réserve d'une légère modification à la réglementation actuellement en vigueur, à opérer dans un délai de six mois à partir de la date de ratification, également être rendue applicable au Cameroun.
Or la Commission d'Experts du B.I.T. pour la politique sociale dans les territoires non métropolitains a adopté, à sa cinquième session tenue à Genève en décembre 1953, les conclusions générales dont a été extrait le passage ci-après :
" Dans la majorité des pays et territoires africains, il existe déjà un substantiel ensemble de législation du travail, basé dans une large mesure sur les conventions et les recommandations adop-tées par la Conférence Internationale du Travail. En fait, la mesure dans laquelle des conventions et recommandations ont déjà contribué, directement ou indirectement, à l'établissement des normes fonda-mentales du travail qui sont en vigueur dans des parties étendues du continent africain, est l'un des traits les plus saillants de la situation actuelle... Le progrès accompli jusqu'ici doit, en tout état de cause, être considéré plutôt comme un point de départ solide qui peut faciliter l'amélioration ultérieure des normes et condi-tions de travail en Afrique, que comme une justification de tout relâchement dans l'effort en vue d'examiner et de résoudre des pro-blèmes qui demeurent considérables et urgents... Il est de la plus haute importance pour l'avenir de la politique sociale en Afrique et pour celui des relations mutuelles des Etats et Territoires Afri-cains que l'avance politique réalisée ne soit pas accompagnée d'un recul par rapport à l'acceptation et à l'application d'obligations internationales en matière de politique sociale; cette avance poli-tique devrait au contraire faciliter de nouveaux progrès ". (Les problèmes du Travail en Afrique - B.I.T. 1958 - Etudes et documents n° 48 - Chapitre XVI - Conclusions).
Il est donc apparu comme particulièrement opportun que le Gouvernement du Cameroun réponde aux voeux du Conseil d'Administra-tion du B.I.T. en ratifiant lesdites conventions dont certaines (n°s 89 - 100 et 111) visent à la protection des droits fondamen-taux de l'homme et se situent donc, dans le contexte politique de l'heure, au premier plan d'une brûlante actualité.
Il ne saurait être question, présentement, de procéder à cette ratification pour l'ensemble du territoire de la République Fédérale du Cameroun. La législation sociale actuellement en vigueur au Cameroun Occidental est, en effet, trop peu connue pour que l'on puisse envisager une telle mesure qui ne pourra en tout état de cause intervenir qu'après une étude minutieuse de ses dispositions par rapport à celles des conventions internationales en cause.
L'effet de la ratification proposée a, en conséquence, été limité au Cameroun Oriental.
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