Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°61/OF/3 du 01 Octobre 1961 fixant le régime des échanges des p du s et marchandises entre les Etats fédérés du Cameroun Oriental et du Cameroun Occidental.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FEDÉRALE DU CAMEROUN,

VU la Constitution de la République Fédérale et notamment son article 50,

ORDONNE:

Art. 1 —  A compter du 1er octobre 1961, date d'entrée en vigueur de la Constitution de la République Fédérale du Cameroun, et pour une période transitoire dont la durée sera fixée par le Gouvernement Fédéral, les échanges de produits et de marchandises entre les Etats fédérés du Cameroun oriental et du Cameroun occidental sont soumis au régime défini par la présente ordonnance.

CHAPITRE I

PRODUITS ET MARCHANDISES D'ORIGINE LOCALE

Art. 2 —  Les produits du cru et les marchandises fabriquées dans les Etats fédérés du Cameroun Oriental et du Cameroun Occidental peuvent être libre ment transférés d'un Etat dans l'autre pour y être consommés, en franchise -de tous droits et taxes d'importation et d'exportation et sans être soumis à des restrictions d'entrée ou de sortie. Toutefois, en ce qui concerne les marchandises fabriquées visées à l'alinéa précédent, un contrôle statistiques que sera effectué lors du passage de ces marchandises d'un Etat dans l'autre.

Art. 3 —  Pour les produits du cru susceptibles d'être exportés tels que bananes, café, cacao, bois, caoutchouc, thé, poivre, palmistes, des arrêts d'application fixeront les conditions dans lesquelles ces produits pourront bénéficier de la liberté de circulation entre les deux Etats fédérés.

CHAPITRE II

MARCHANDISES D'ORIGINE ÉTRANGÈRE

Art. 4 —  Les marchandises d'importation prises à la consommation locale ( réexpédiées d'un Etat fédéré dans l'autre restent soumises, pendant la période transitoire visée à l'art. 1, au régime douanier antérieurement en vigueur, à l'exception toutefois des marchandises visées à l'article ci-après.