Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE n° 61/OF/7 du 06 Octobre 1961 fixant l'Organisation et le fonctionnement du Conseil Fédéral de la Magistrature.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE

VU les Articles 12, 32 et 50 de la Constitution,

ORDONNE :

Titre I

Organisation du Conseil Fédéral de la Magistrature.

Chapitre I

Composition

Art. 1 —  Sous la présidence du Président de la République Fédérale, le Conseil Fédéral de le Magistrature comprend :

-

Le Ministre Fédéral chargé de la Justice ou, à son défaut, une personnalité désignée par le Président de la République fédérale, Vice-Président

-

Trois Députés à l'Assemblée Nationale Fédérale ont un choisi parmi les représentants du Cameroun Occidental désignés par l'assemblée au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres la composant

-

Une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale Fédérale, ni aux Assemblées législatives des Etats Fédérés, ni à la magistrature, ni aux corps d'auxiliaires de jus-tice, désignée à raison de sa compétence par le Président de la République Fédérale

-

Trois magistrats du siège en activité de service dont un choisi parmi les magistrats du Cameroun Occidental dési-gnés par la Cour Fédérale de Justice réunie en assemblée générale.

Les membres désignés du conseil fédéral de la magis-trature exerceront leur mandat pendant 5 ans.

Art. 2 —  Un membre suppléant est désigné dans les mêmes condi-tions à chaque membre titulaire cour le cas ou celui–ci se trou-verait définitivement empêché de siéger par suite de décès, démis-sion ou perte de la qualité ayant permis sa désignation.

Le mandat des membres suppléants cesse à la date où aurait expiré le mandat des membres titulaires.

Art. 3 —  Lorsqu'un des singes de membre du conseil fédéral se trouve, avant la date d'expiration du mandat, dépourvu à la fois de membre titulaire et de membre suppléant, il est procédé dans les trois mois aux désignations complémentaires nécessaires suivant les modalités prévues à l'article 1er.

Les membres ainsi désignés achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.

Art. 4 —  Il est pourvu au remplacement des membres du conseil fédéral un rois au moins avant l'expiration de leurs fonctions.