Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n° 61/OF/7 du 06 Octobre 1961 fixant l'Organisation et le fonctionnement du Conseil Fédéral de la Magistrature.
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
VU les Articles 12, 32 et 50 de la Constitution,
ORDONNE :
Titre I
Organisation du Conseil Fédéral de la Magistrature.
Chapitre I
Composition
Art. 1 — Sous la présidence du Président de la République Fédérale, le Conseil Fédéral de le Magistrature comprend :
Le Ministre Fédéral chargé de la Justice ou, à son défaut, une personnalité désignée par le Président de la République fédérale, Vice-Président
Trois Députés à l'Assemblée Nationale Fédérale ont un choisi parmi les représentants du Cameroun Occidental désignés par l'assemblée au scrutin secret à la majorité des deux tiers des membres la composant
Une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée Nationale Fédérale, ni aux Assemblées législatives des Etats Fédérés, ni à la magistrature, ni aux corps d'auxiliaires de jus-tice, désignée à raison de sa compétence par le Président de la République Fédérale
Trois magistrats du siège en activité de service dont un choisi parmi les magistrats du Cameroun Occidental dési-gnés par la Cour Fédérale de Justice réunie en assemblée générale.
Les membres désignés du conseil fédéral de la magis-trature exerceront leur mandat pendant 5 ans.
Art. 2 — Un membre suppléant est désigné dans les mêmes condi-tions à chaque membre titulaire cour le cas ou celui–ci se trou-verait définitivement empêché de siéger par suite de décès, démis-sion ou perte de la qualité ayant permis sa désignation.
Le mandat des membres suppléants cesse à la date où aurait expiré le mandat des membres titulaires.
Art. 3 — Lorsqu'un des singes de membre du conseil fédéral se trouve, avant la date d'expiration du mandat, dépourvu à la fois de membre titulaire et de membre suppléant, il est procédé dans les trois mois aux désignations complémentaires nécessaires suivant les modalités prévues à l'article 1er.
Les membres ainsi désignés achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
Art. 4 — Il est pourvu au remplacement des membres du conseil fédéral un rois au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
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