Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 62/OF/14 du 12 Mars 1962 relative aux modalités d'élection des députés à l'Assemblée nationale Fédérale en application de l'article 54 de la Constitution.

LE PRESIDENT DE LA REFUBLIQUE FEDERALE DU CAMEROUN

VU la Constitution Fédérale, notamment en ses articles 50, 53 54 et 60,

ORDONNE

Art. 1er —  Jusqu'au 1er avril 1964, terme des dispositions transitoires et spéciales de la Constitution la concernant l'Assemblée Nationale Fédérale est composée de députés dés par les Assemblées Législatives des Etats Fédérés en leur respectif.

Art. 2 —  Ces députés sont désignés proportionnellement nombre d'habitants de chaque Etat, à raison d'un député par 80.000 habitants, soit en application de l'article 60 de la Constitution :

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40 députés pour l'Assemblée Législative du Cameroun Oriental,

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10 députés pour l'Assemblée Législative du Cameroun Occidental.

Les députés de l'Assemblée Nationale Fédérale sont élu au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel, sans panachage et sans liste incomplète.

Le scrutin est secret.

Art. 3 —  Sont électeurs et éligibles, tous les Représentants à l'Assemblée Législative de l'Etat Fédéré.

Les Représentants dont les pouvoirs n'auraient pas en( été validés peuvent prendre part au scrutin et sont éligibles

Toutefois, au Cameroun Oriental, le droit de vote est pendu pour tout Représentant dont la validation a été soumis à enquête par décision de l'Assemblée Législative.

L'invalidation, par l'autorité compétente, d'un Représentant préalablement élu membre de l'Assemblée Nationale Fédérale entraîne la déchéance de son mandat de député, outre celle son mandat de Représentant.

Art. 4 —  A la date fixée par décret du Président de la République pour les élections, en application de l'article de la Constitution. à l'Assemblée Nationale