Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE n°62/OF/15 du 12 Mars 1962 relative au régime des immunités des députés à l'Assemblée Nationa-le Fédérale
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE
VU la Constitution, notamment en ses articles 22 et 50
ORDONNE
Art. 1er — Aucun député à l'Assem-blée Nationale Fédérale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 2 — Sauf en cas de flagrant délit ou de crimes et délits commis contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés pour le Cameroun Oriental par les art. 75 à 108 du Code Pénal et pour le Cameroun Oc-cidental par les chapitres VI et VI.A, deuxième partie du Code Criminel, aucun député ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale Fédé-rale pendant les sessions ou l'autorisation du bureau hors session.
Art. 3 — La détention et la poursuite, ou l'une et l'autre, sont suspendues de plein droit sur ré-quisition de l'Assemblée Natio-nale Fédérale :
Par le Parquet compétent au Cameroun Oriental,
Par l'Attorney-General au Cameroun Occidental,
Par le Ministre des Armées en cas de compétence des juridictions militaires
Art. 4 — La présente Ordonnance qui sera exécutée comme loi de l' Etat sera publiée selon la procé-dure d'urgence, en français et en anglais, les textes français et anglais faisant également foi, le premier au Cameroun Oriental, le second au Cameroun Occidental.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement