Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE 72/12 du 26 Août 1972 fixant le régime des immunités des députés à l'Assemblée Nationale en application de l'article l8 de la Constitution du 02 Juin 1972.-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN,
VU la Constitution du 2 juin 1972, notamment ses articles 18, 35 et 42,
ORDONNE:
Art. 1er — Aucun député à l'Assemblée Nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions
Art. 2 — Sauf en cas de flagrant délit ou de crime et délit commis contre la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l'Etat tels qu'ils sont fixés par le code pénal, aucun député ne peut être poursuivi en matière criminelle ou correctionnel qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale pendant les sessions ou l'autorisation du bureau hors session.
Art. 3 — La détention et la poursuite, ou l'une et l'autre sont suspendues de plein droit sur réquisition de l'Assemblée Nationale ou, hors session, de son bureau :
- par le Parquet compétent ;
- par le Ministre des Forces Armées en cas de compétence des juridictions militaires.
Art. 4 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment les Ordonnances n° 62/OF/15 du 12 mars 1962 et n° 62/OF/23 du 31 mars 1962.
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