Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N°72/20 du 19 Octobre 1972complétant les dispositions relatives à la compétence de la juridiction militaire

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, VU la Constitution ;

VU l'Ordonnance n° 72/5 du 26 Août 1972 portant Organisation Judiciaire Militaire ;

ORDONNE :

Art. 1er —  Sur revendication expresse du Ministre des Forces Armées, la Juridiction militaire connaît, même en temps de paix, des crimes, d'homicide volontaire, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et de vol aggravé, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide d'une arme à feu.

Art. 2 —  La revendication peut intervenir en tout état de la procédure avant intervention d'une décision définitive.

Elle dessaisit immédiatement et de plein droit la juridiction de droit commun.

Art. 3 —  Nonobstant les dispositions de l'article 29, alinéa 2 de l'Ordonnance portant organisation judiciaire militaire, le Ministre de la Justice, peut, s'il l'estime opportun, après avis conforme du Ministre des Forces Armées, ordonner qu'il soit statué à nouveau sur toutes procédures en matière d'atteinte à la Sûreté de l'Etat, de subversion et de législation sur les armes.

Art. 4 —  Les dispositions de la présente Ordonnance s'appliquent aux faits non définitivement jugés à la date de sa publication.