Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/15 DU 19 Mai 1973 portant réglementation de la profession de transporteur routier en République Unie du Cameroun.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

VU la Constitution du 2 Juin 1972 ;

ORDONNE:

Art. 1er —  Dans l'ensemble de la République Unie du Cameroun, est considéré comme transporteur routier, toute personne, physique ou morale, qui effectue des transports de personnes ou de marchandises à titre onéreux, avec un ou plusieurs automobiles dont elle est propriétaire.

Art. 2 —  Pour exercer sa profession, tout transporteur routier doit obtenir une licence.

Art. 3 —  La licence de transport détermine la charge utile maximum ou le nombre de passagers autorisés.

Les licences de transport de personnes ou de marchandises fixent les zones ou les itinéraires pour lesquels le transport est autorisé.

Art. 3 —  Tout véhicule automobile utilisé au transport public de personne ou de marchandises doit être pourvu d'une carte de transport public, délivrée par l'autorité ministérielle compétente.