Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/20 DU 29 Avril 1973 régissant l'Urbanisme en République Unie du Cameroun.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution du 2 juin 1972 ;

ORDONNE :

Art. 1er —  Le Gouvernement fixe par décrets les règles relatives à l'Urbanisme, l'Habitat, les lotissements et la construction dans les conditions prévues par la présente Ordonnance.

Art. 2 —  1/ Les décrets prévus à l'article 1er ci-dessus doivent titre précédés de l'avis d'une Commission Consultative Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat créée auprès du Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et des Domaines et composé :

a)

du Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et des Domaines - Président

b)

du Ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire - Vice-président

c)

du Ministre des Finances ou son représentant - Membre

d)

du Ministre de l'Administration Territoriale ou son représentant -Membre

e)

du Ministre de la Santé et de l'Assistance Publiques ou son représentant Membre

f)

du Ministre de l'Education Nationale ou son représentant - Membre

g)

du Ministre du Développement Industriel et Commercial ou son représentant Membre

h)

du Ministre des Mines et de l'Energie ou son représentant Membre

i)

du Ministre de la Jeunesse et des Sports ou son représenta Membre

j)

du Ministre des Postes et Télécommunications ou son représentant - Membre

k)

du Président de l'Association des Maires ou son représentant- Membre.

2/ - La Commission prévue à l'alinéa 1er ci-dessus statut à condition que six au moins de ses membres soient présents.

3/ - La voix du Président est prépondérante en cas de partage

4/ - La Commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile. Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire ou agent de l'Etat désigné par le Ministre de l'Equipement, de l'Habitat et des Domaines, et assistant à la réunion avec voix consultative.

Art. 3 —  Les décrets prévus à l'article ler ci-dessus fixent notamment :

a)

- les critères nécessaires et suffisants à une localité pour l'Etablissement ou la révision du plan d'urbanisme ;

b)

la procédure de l'instruction et de l'approbation des plans d'urbanisme qui doivent être approuvées par décret du Président de la République après avis de la Commission prévue à l'article 2 ci-dessus ;

c)

- les mesures de sauvegarde et d'exécution des plans d'urbanisation avant et après leur approbation, y compris la définition et l'établissement des servitudes ;

d)

- les règles relatives à l'instruction et à l'approbation des lotissements ;

e)

- les dispositions générales et la procédure relatives à la délivrance du permis de construire ;

f)

- les règles techniques et administratives applicables à l'Habitat

g)

- les règles techniques applicables à la construction des bâtiments ;

h)

- les parties de territoire et localités non dotées d'un plan d'urbanisme où toute construction est cependant subordonnée aux règles relatives au permis de construire ;

i)

la définition des infractions et des sanctions qui leur sont applicables.

Art. 4 —  Pendant la période comprise entre la décision de procéder à l'étude d'un plan d'urbanisme et l'approbation dudit plan, toute construction est subordonnée aux mesures de sauvegarde applicables avant l'approbation.