Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 73/27 DU 30 Août 1973 relative à l'exercice de l'activité bancaire.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution de la République Unie du Cameroun ;
Vu l'article 13 de la Loi n° 273/2 du 29 juin 1973 portant Loi des Finances Pour l'exercice 1973/1974 ;
ORDONNE :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION.
Art. 1er — Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
Sans restriction :
1. aux banques et aux sociétés financières à caractère bancaire, industriel, commercial ou autre, qui font appel au public pour obtenir des dépôts à vue ou à terme sans limitation de durée, en vue d'effectuer des opérations d'escompte, de placement, de crédit et autres opérations financières ;
2. aux organismes de prêt avec constitution à: terme d'une épargne.
Selon les modalités déterminées par voie règlementaire :
1. à l'Institut d'Emission ;
2. à la Caisse d'Epargne Postale.
Art. 2 — Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance :
les Organismes d'état chargés de prise de participation ou de crédit au développement ;
les Etablissements financiers relevant d'une règlementation particulière
les notaires, agents d'affaires et gérants de fortunes qui administrent les fonds de leurs clients sans effectuer des opérations de placement ou de crédit.
Art. 3 — Les établissements non soumis à la présente ordonnance, exception faite de ceux visés à l'alinéa 1 de l'article 2, ne peuvent faire figurer le terme "banque" ou "banquier" dans leur raison sociale ou dans leur publicité.
Art. 4 — La nature d'un établissement est fonction de ses activités autorisées par décision réglementaire de l'Autorité Monétaire assumée par le Ministre des Finances.
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