Journal officiel du Cameroun

ORDONNANCE N° 73/27 DU 30 Août 1973 relative à l'exercice de l'activité bancaire.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution de la République Unie du Cameroun ;

Vu l'article 13 de la Loi n° 273/2 du 29 juin 1973 portant Loi des Finances Pour l'exercice 1973/1974 ;

ORDONNE :

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION.

Art. 1er —  Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :

a)

Sans restriction :

-

1. aux banques et aux sociétés financières à caractère bancaire, industriel, commercial ou autre, qui font appel au public pour obtenir des dépôts à vue ou à terme sans limitation de durée, en vue d'effectuer des opérations d'escompte, de placement, de crédit et autres opérations financières ;

-

2. aux organismes de prêt avec constitution à: terme d'une épargne.

b)

Selon les modalités déterminées par voie règlementaire :

-

1. à l'Institut d'Emission ;

-

2. à la Caisse d'Epargne Postale.

Art. 2 —  Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance :

1°)

les Organismes d'état chargés de prise de participation ou de crédit au développement ;

2°)

les Etablissements financiers relevant d'une règlementation particulière

3°)

les notaires, agents d'affaires et gérants de fortunes qui administrent les fonds de leurs clients sans effectuer des opérations de placement ou de crédit.

Art. 3 —  Les établissements non soumis à la présente ordonnance, exception faite de ceux visés à l'alinéa 1 de l'article 2, ne peuvent faire figurer le terme "banque" ou "banquier" dans leur raison sociale ou dans leur publicité.

Art. 4 —  La nature d'un établissement est fonction de ses activités autorisées par décision réglementaire de l'Autorité Monétaire assumée par le Ministre des Finances.