Journal officiel de la Côte d'Ivoire

ORDONNANCE n° 76-118 du 19 Février 1976, modifiant le tarif des droits d'importation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances,

Vu la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, notamment son article 45 ;

Vu la loi n° 64-291 du 1er août 1964, portant Code des Douanes, notamment son article 11 ;

Vu l'ordonnance n° 73-315 du 3 juillet 1973, portant réforme du tarif des droits d'entrée et de sortie, ratifiée par la loi n° 73-577 du 22 décembre 1973 et les textes qui l'ont modifié ;

Vu la décision n° 1/74 CM. du Conseil des ministres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, portant mise en vigueur d'une nomenclature douanière et statistique unifiée, adoptée à Ouagadougou le 8 mars 1974 ;

Vu l'urgence,

ORDONNE :

Art. premier —  Le tarif des droits d'importation est modifié ainsi qu'il suit, pour compter du 1er janvier 1976 :

SUCRES ET SUCRERIES

Tarif n°

Désignation des produits

Droit fiscal d'entrée

Droit de Douane

Taxe à la valeur ajoutée

CHAPITRE 17

Sucres de betterave et de canne, à l'état solide :

17-01

Bruts

5 % (1)

12 % (1)

0

17-01-10

Raffinés :

0

17-01-21

Présentés en poudre, en granulés ou cristallisés

7 % (1)

0

17-01-22

Agglomérés en morceaux, lingots, tablettes y compris les candis

10 % (1)

12 % (1)

Note I. Doit fiscal d'entrée et droit de Douane suspendus jusqu'au 31 décembre 1976.

ENGRAIS

- CHAPITRE 31 -

Le renvoi (1) du chapitre 31 est modifié ainsi qu'il suit :

(1) Pour l'ensemble du chapitre 31, les droits fiscaux d'entrée et la T.V.A. sont suspendus jusqu'au 31 décembre 1976.

CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES

Tarif n°

Désignation des produits

Droit fiscal d'entrée ..

Droit de Douane

Taxe à la valeur ajoutée

CHAPITRE 84

84-14

Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du n° 85-11 :

84-14-10

Fours de boulangerie, de pâtisserie, de biscuiterie

15 % (2)

5 %

T.V.O. (3)

Note 2. — Droit fiscal suspendu jusqu'au 31 décembre 1976

Nota 3. — T.V A. au taux réduit jusqu'au 31 décembre 1976