Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

ABESSOLO ESSAM Pierre

C/

Société COTRAD, Me BIYIK Thomas

Ordonnance n° 796/C du 8 juillet 2003

Nous, juge des référés ;

Vu l'exploit introductif d'instance ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par exploit du 21 avril 2003 du Ministère de Me NGWE Gabriel Emmanuel, Huissier de justice de notre ressort, à la requête de sieur ABESSOLO ESSAM Pierre Evariste, assignation en référé a été donnée à la Société COTRAD et à Me BIYIK Thomas d'avoir à comparaître par devant nous pour s'entendre dire et juger qu'il y a eu violation de l'article 1165 du Code Civil ; Déclarer nulle la saisie vente pratiquée le 31 mars 2003 sur les biens du requérant ; En conséquence en ordonner la main levée ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit des Maîtres MBEN, SONG, NTEP NYEK, avocats aux offres de droit ,

Attendu qu'au soutien de son action, Sieur ABESSOLO ESSAM expose qu'en exécution de trois actes en forme de grosse passés par les Etablissements BISE dont il est promoteur, et les Etablissements COTRAD, la Société COTRAD a procédé à la saisie vente des biens de sieur ABESSOLO ESSAM alors que la société COTRAD n'a pas été partie aux actes qu'elle exécute ; Que bien plus, cette saisie est nulle pour violation de l'article 100 alinéas 3 et 6 en ce que l'acte de saisie ne mentionne pas la personne à qui l'exploit a été laissé ; De même qu'il omet de mettre en caractères apparents la mention de l'indisponibilité des biens saisis ou encore ne rappelle pas au débiteur qu'il dispose d'un délai de huit jours pour porter à la connaissance de l'huissier l'existence d'une éventuelle saisie antérieure tel que le prescrit l'article 102 dudit Acte Uniforme ; Que tous ces manquements concourent à la nullité de la saisie abusivement opérée ;

Attendu que la société COTRAD, représentée par Me EDOU, Avocat, n'a pas conclu ;

Attendu que l'acte de saisie n'a pas respecté le formalisme de l'article 100 de l'Acte Uniforme susvisé ; Que l'inobservation de ces formalités est sanctionnée par la nullité, qu'il s'agisse de l'indication de la personne qui a assisté aux opérations de saisie que du caractère apparent des mentions relatives à l'inaliénabilité des biens saisis ; Que ces formalités visant à protéger le débiteur, leur violation entraîne inéluctablement la nullité de mesure d'exécution forcée entreprise ;