Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 89/002 DU 28 Juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions de l'Ordonnance n° 85/001 du 29 Juin 1985 relative à la réévaluation des immobilisations des entreprises.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU la loi n° 88/005 du 1er juillet 1988 portant loi des finances pour l'exercice 1988/1989, notamment en son article 16 ;
VU l'ordonnance n° 85/001 du 29 juin 1985 relative à la réévaluation des immobilisations des entreprises ;
ORDONNE:
Art. 1er — Les dispositions des articles 8, 9, 11, 15 § 19 de l'ordonnance n° 85/001 du 29 juin 1985 susvisée sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :
Art. 8 (nouveau) — (1) Nonobstant la réévaluation, le plan initial d'amortissement de chaque élément immobilisé demeure inchangé, sauf si le taux légal d'amortissement n'a pas été pratiqué.
(2) Au cas où le taux d'amortissement pratiqué est inférieur au taux légal, le complément d'amortissement correspondant avant la réévaluation n'est pas déductible. les annuités d'amortissements des exercices ouverts à compter de la réalisation de la réévaluation sont calculées proportionnellement au nombre d'exercices restant à courir, conformément au plan d'amortissement légal de chaque élément.
(3) Le montant total des amortissements effectivement pratiqués à la clôture d'un exercice postérieur à celui de la réalisation de la réévaluation s'entend des amortissements réévalués et de ceux pratiqués depuis la réévaluation.
Art. 9 (nouveau) — (1) Les amortissements supplémentaires résultant de la réévaluation sont admis du point de vue fiscal dans les charges déductibles. Ils ne peuvent être incorporés, ni pour la détermination des coûts et prix de revient des produits ou marchandises, ni pour la valorisation des stocks.
(2) Il est produit, en annexe aux déclarations statistiques et fiscales, un état détaillé des amortissements supplémentaires non incorporables.
(3) Les entreprises ayant opté pour le réinvestissement sont autorisées, lorsqu'elle sont imposées à l'impôt minimum forfaitaire, à reporter, en totalité ou en parti( les amortissements supplémentaires résultant de la réévaluation, de manière à conserver le bénéfice de leur déductibilité fiscale.
Art. 11 (nouveau) — (1) Les plus-values de réévaluation des immobilisations amortissables et des fonds de commerce sont portées directement au passif, à un compte intitulé "Ecart de réévaluation" divisé en sous-comptes :
réserve spéciale de réévaluation pour les plus-values sur fonds de commerce ;
provision spéciale de réévaluation pour les plus-values sur les immobilisations amortissables.
(2) La réserve spéciale et la provision spéciale de réévaluation ne peuvent être ni distribuées, ni affectées à la résorption de reports à nouveau déficitaires.
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