Journal officiel du Sénégal

ORDONNANCE n° 94.28 du 28 Février 1994 organisant les relations financières avec l'étranger Ratifiée par la 101 94-53 du 27 Mai 1994

TITRE PREMIER

DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER ET DE LEUR ENREGISTREMENT STATISTIQUE

CHAPITRE PREMIER

DES RELATIONS FINANCIÈRES EXTÉRIEURES

Art. premier —  Les relations financières entre la République du Sénégal et l'étranger sont libres.

Toutefois, pour la défense des intérêts nationaux, le Président de la République, pourra, par décret pris en Conseil des Ministres, apporter à cette liberté toutes restrictions compatibles avec les engagements internationaux souscrits par la République du Sénégal. Il pourra notamment :

1. soumettre à déclaration, autorisation préalable ou contrôle :

a)

Les opérations de change, les mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l'étranger ;

b)

La constitution, le changement de consistance et la liquidation des avoirs sénégalais à l'étranger ;

c)

La constitution et la liquidation des investissements au Sénégal ;

d)

L'importation ou l'exportation de l'or ainsi que tous autres mouvements matériels de valeurs entre la République du Sénégal et l'étranger.

2. prescrire le rapatriement des créances sur l'étranger nées de l'exportation de marchandises, de la rémunération de services et, d'une manière générale, de toute opération effectuée par un résident avec un non-résident ;

3. habiliter les intermédiaires agréés pour réaliser des opérations avec l'étranger ou au Sénégal entre un résident et un non-résident ;

4. réglementer les conditions financières d'exécution des opérations avec l'étranger.

Art. 2 —  Le Ministre chargé des Finances pourra déléguer certaines des attributions financières relevant de sa compétence à la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

CHAPITRE II

DES DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX

Art. 3 —  Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

1. Etranger : les pays autres que :

la République française et ses départements et territoires d'Outre-mer,

les Etats membres de l'Union monétaire Ouest africaine, (a)

les autres Etats dont l'institut d'émission dispose d'un compte d'opération auprès du Trésor français, (b)

La principauté de Monaco est assimilée à la France.

Toutefois, s'agissant du rapatriement des recettes d'exportation, de l'émission, de l'exposition, de la mise en vente de valeurs mobilières et immobilières, de la sollicitation pour des placements à l'étranger, des exportations et importations d'or, et de l'établissement de la balance des paiements, est considérée comme étranger tous pays autres que la République du Sénégal.

2. Intermédiaire agréé : toute banque installée sur le territoire et ayant reçu la qualité d'intermédiaire agréé, par agrément du Ministre chargé des Finances.

3. Résidents : les personnes physiques et les personnes morales de droit local ou étrangères ayant leur principal centre d'intérêt dans un pays membre de l'UMOA. Sont également considérés comme résidents, les ressortissants des pays membres de la zone franc. En application de ce principe, les fonctionnaires nationaux en poste à l'étranger demeurent des résidents de leur pays d'origine. Les personnes physiques de nationalité étrangère acquièrent

la qualité de résident dès leur installation dans un pays membre de l'UMOA.

a) Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo

b) il s'agit du Cameroun, de la République centrafricaine, du Congo, du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Tchad et des Comores.

4. Non-résidents : les personnes physiques et les personnes morales de droit local ou étrangères ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger. En application de ce principe, les fonctionnaires étrangers en poste dans un pays membre de l'UMOA ont le statut de non- résidents.

5. Principal centre d'intérêt : le lieu où une personne physique ou morale exerce sa principale activité économique. En conséquence, on ne peut posséder qu'un principal centre d'intérêt.

Art. 4 —  Les opérations de change, les mouvements de capitaux et règlements de toute nature entre la République du Sénégal et l'étranger, ou au Sénégal, entre un résident et un non-résident, ne peuvent, sauf autorisation préalable du Ministre chargé des Finances, être effectuées que par l'entremise de la Banque centrale, de l'Administration des Postes et Télécommunications ou d'une banque intermédiaire agréée. En conséquence, est prohibé tout règlement direct à un non-résident par chèque tiré sur un compte de résident ouvert sur les livres des banques installées au Sénégal. Sont également prohibés, sauf autorisation du Ministre chargé des Finances :

les transferts ou opérations de change tendant à la constitution par un résident, d'avoirs à l'étranger ou à la détention au Sénégal par un résident de moyens de paiement sur l'étranger ;

les importations et exportations d'or, de moyens de paiements (billets, chèques, effets) et de valeurs mobilières.

Les conditions dans lesquelles les dérogations à ces principes généraux sont admises seront précisées par décret.

c) ce critère outre la notion de résidence habituelle, requiert une appréciation de l'activité économique de l'agent considéré.