TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
NAGAN Bali David & GUEL/BERE Madeleine
C/
Société Générale des Banques du Burkina (SGBB)
Ordonnance de référé n° 10 du 24 janvier 2003
Suivant ordonnance permettant d'assigner à bref délai Monsieur NAGALO Bali David et Madame GUEL née BERE Madeleine ont assigné en référé, par acte d'huissier de justice en date du 31 décembre 2002, la Société Générale des Banques du Burkina à l'effet d'obtenir la mainlevée de la saisie opérée, le 09 septembre 2002 n° 303/2002 sur le poste téléviseur de marque Sharp model n° C 2091 série n° 514297 appartenant à NAGALO B. David et la motocyclette de marque Yamaha V 80 série n° 0369955 S immatriculée 10 X 9759 appartenant à Dame GUEL née BERE ;
Les requérants exposent à l'appui de leurs demandes qu'ils sont propriétaires desdits objets comme peuvent l'établir les pièces justificatives versées au dossier ; que les biens concernés ont pu faire l'objet de saisie par la Société Générale des Banques du Burkina en date du 09 décembre 2002 alors qu'ils se trouvaient entre les mains de NAGALO Charles ; que pourtant ils sont tiers au contentieux qui oppose la Société Générale des Banques du Burkina à ce dernier ; qu'ils sollicitent donc la mainlevée de la saisie sur lesdits biens ;
La SGBB n'a pas comparu à l'audience pour répliquer aux allégations des requérants mais compte tenu de l'urgence qui caractérise la présente procédure, il y a lieu de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il ressort de l'article 91 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution que la saisie ne peut porter que sur les biens du débiteur ;
Attendu que concernant d'abord le poste téléviseur, le requérant produit une facture n° 10313 du 13 février 1992 établissant incontestablement sa propriété ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande ;
Attendu par contre que concernant le motocycle Yamaha V 80, la requérante produit un certificat de mise en circulation du 12 décembre 2002 établi en son nom ; qu'au regard de cette pièce et selon toute vraisemblance, la mutation de la propriété du véhicule concerné au profit de la requérante s'est effectuée postérieurement à la date de la saisie, laquelle saisie ne peut donc être remise en cause ; qu'il échet donc de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ;
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