Textes officiels de la CEDEAO

PROTOCOLE DU 05 Novembre 1976 RELATIF A LA REEXPORTATION AU SEIN DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST DES MARCHANDISES IMPORTEES DES PAYS TIERS

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu les dispositions de l'Article 22, paragraphe 1 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest prescrivant de fixer dans un Protocole à annexer audit Traité les règles réexportation au sein de la Communauté des marchandises importées des Pays tiers et soucieuses d'en faciliter l'application.

Sont convenues de ce qui suit :

Art. premier  —  Définitions

Dans le présent Protocole, on entend par :

« Traité » le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

« Communauté », le Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest instituée par l'Article 1 du Traité ;

« Conseil », le Conseil des Ministres prévu à l'Article 6 du Traité ;

« Commission », la Commission du Commerce, des Douanes, de l'immigration, des Questions Monétaires et des Paiements, prévue à l'Article 9 du Traité ;

« Accord de troc », tout accord ou arrangement grâce auquel des produits sont importés dans un Etat Membre de la Communauté, pour être échangés directement soit en partie, soit en totalité contre d'autres produits ;

« Réexportation », l'exportation d'un Etat membre dans un autre Etats Membre de marchandises préalablement importées d'un pays tiers ;

« Droits de douane », les droits de douane sur les importations et les taxes d'effet équivalent.

Art. 2 —  Droits de douane perçus et devant être restitués dans l'Etat de recouvrement

1- Lorsque les marchandises importées d'un pays tiers dans un Etat membre de la Communauté ont acquitté les droits de douane dans cet Etat désigné dans le présent paragraphe « Etat de recouvrement » sont transférées dans un autre Etat Membre de la Communauté, désigné dans le présent paragraphe « Etat de consommation », les dispositions suivantes seront appliquées :

a.

l'Etat de recouvrement prélève un redevance administrative de 0,5% de la valeur CAF sur chaque lot de marchandises réexporté ;

b.

l'Etat de recouvrement rembourse à l'importateur établi sur son territoire la totalité des droits perçus sur ces marchandises ; les coûts tels que la valeur CAF, les frais portuaires, le fret, etc. imputable à l'importation doivent être inclus dans le prix facturé à l'importateur de l'Etat de consommation ;

c.

l'Etat de consommation impose et perçoit les droits payables sur ces marchandises.

2- Lorsque les marchandises importées d'un pays tiers dans un Etat Membres de la Communauté ont acquitté les droits de douane dans cet Etat désigné dans le présent paragraphe * Etat de recouvrement*, y sont utilisées en parties ou en totalité pour la fabrication d'autres produits manufacturés (désignés dans le présent article *produits manufacturés*), qui sont par le suite transférés dans un autre Etat Membre de la Communauté (désigné dans le présent article *Etat de consommation*) l'Etat de recouvrement rembourse à l'importateur établi sur son territoire la totalité des droits perçus sur les marchandises importées et mises en œuvre dans la fabrication des produits qui par la suite sont transférés dans l'Etat de consommation.

Art. 3 —  Pouvoirs du Conseil des Ministres de la Communauté

1. Le Conseil des Ministres de la Communauté pourra prendre des règlements destinés en général à assurer une mise en œuvre efficace des dispositions présent protocole et à régler toute question s'y rapportant.

2. Sans préjudice des dispositions de l'Article 23 du Traité du présent Protocole, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, définir d'autres conditions sous lesquelles la réexportation des marchandises importées de pays tiers peut être autorisée aux termes du présent protocole. Sont inclus dans ces conditions la valeur et la quantité minimales de marchandises qui peuvent être réexportées ainsi que le montant minimum des droits de douane qui peut être remboursé par un Etat Membre.

Art. 4 —  Infractions

Sans préjudice des pouvoirs conférés au Tribunal de la Communauté, crée aux termes de l'Article 11 du Traité, des infractions repérées aux dispositions du présent Protocole par un Etat Membre peuvent être soumises aux Conseil par un autre Etat Membre par l'intermédiaire de la Commission.