Textes officiels de la CEDEAO

PROTOCOLE ADDITIONNEL A/SP1/7/85 DU 06 Juillet 1985 PORTANT CODE DE CONDUITE POUR L'APPLICATION DU PROTOCOLE SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, LE DROIT DE RESIDENCE ET D'ETABLISSEMENT

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES

Vu le Traité portant création de la CEDEAO notamment en ses Article 2, paragraphe (d) et 27 tel que l'a modifié par la Direction A/DEC 8/5/82 du 29 Mai 1982 de la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Vu le Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement ;

Convaincre que l'application, par tous les Etats membres, des dispositions des textes sur la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux constitue la base fondamentale de l'édification de la CEDEAO et conditionnel le développement harmonieux de toutes les activités économiques, sociales et culturelle au sein de la sous-région pour le bien-être des populations des Etats membres de la Communauté ;

Consciente de l'impérieuse nécessité d'établir une coopération étroite et efficace entre les administrations des Etats membres en vue d'une assistance mutuelle administrative entres elles en matière de libre circulation des personnes, des bien des services et des capitaux ;

SONT CONVENUE DE CE QUI SUIT :

TITRE 1

DEFINITIONS

Art. 1 —  Dans le présent Protocole, ainsi que dans les autres Protocoles relatifs à l'exécution des différentes étapes du protocoles sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, on entend par :

« Traité », le Traité de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

« Communauté », la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ;

«Etat membre ou Etats membres », l'Etat membre ou les Etats membres de la Communauté ;

« Etat membre ou Etats membres, pays d'origine », l'Etat membre ou les Etats membres, dont est originaire ou ressortissant le migrant ;

« Etat membre ou Etats membres, pays d'accueil », l'Etat membre ou les Etats membres, pays de séjour ou de résidence du migrant ;

« Conférence », la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement créée par l'article 5 du Traité ;

« Secrétaire Exécutif et Secrétariat Exécutif », Le Secrétaire Exécutif et le Secrétariat Exécutif de la Communauté prévus à l'article 8 du Traité ;

« Citoyen ou citoyens de la Communauté », tout ressortissant ou ressortissants d'un Etat membre remplissant les conditions fixée par le Protocole A/P. 3/5/82 portant Code de la Citoyenneté de la Communauté ;

« Droit de résidence », le droit reconnu a u citoyen ,ressortissant d'un Etat membre de demeurer dans un Etat membre autre que son Etat d'origine et qui lui délivre une Carte ou un Permis de Résidence pour y occuper ou non emploi ;

« Résident », tout citoyen ressortissant d'un Etat membre auquel est conféré le droit de résidence ;

« Droit d'établissement », le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d'un Etat membre, de s'installer ou de s'établir dans un Etat membre autre que son Etat d\u146\'92origine, d'accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que son Etat d'origine, d'accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l'Etat membre d'accueil pour ses propres ressortissants ;

« Société », tout sociétés y compris les sociétés coopératives et toutes autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent de but lucratif ;

« Migrant », le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, qui s'est déplacé de son pays d'origine pour se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté ;

« Migrant irrégulier », tout migrant, citoyen de la Communauté qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des différents Protocoles relatifs à la libre circulation des personnes, de droit de résidence et d'établissement ;

« Administrations compétente », les Administrations nationales des Etats membres dont relèvent les questions relatives à la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux ;

« Droits fondamentaux de l'homme », les droits reconnus à tout individu par la Déclaration Internationale des Droits de l'homme dont le texte à été adopté le 10 décembre 1948 par l'Assemblée Générales des nations Unies.

TITRE II

DU ROLE ET DES OBLIGATION DES ETATS MEMBRES, PAYS D'ORIGINE ET D'ACCUEIL DES MIGRANTS ET DE LA COOPERAITON NECESSAIRE ENTRE LES ADMINISTRATIONS COMPENTANTES DES ETATS MEMBRES

Art. 2 —  1. Les Etats membres, feront en sorte que leurs ressortissants se rendant sur le territoire d'un autre Etat membre soient en possession des documents de voyage encours de validité reconnus à l'intérieur de la Communauté.

2. Les Etats membres, sont tenu de mettre en place ou de renforcer les Services administratifs appropriés de manière à fournir aux migrants toutes les informations nécessaires et de nature à leur permettre d'entrer régulièrement sur le territoire des ces Etats.

3. Les Etats membres, dans le but de prévenir les embauches illégales effets négatifs, prendront toutes les dispositions requises en vue d'exercer un contrôle plus stricts sur leurs employeurs.

4. En vue d'une étroite coopération entre les Administrations nationales des Etats Membres dont relèvent les questions relatives à la libre circulation des personnes, des bien, des services et des capitaux et pour l'harmonisation des techniques et modes d'action, les Etats Membres s'obligent à autoriser la tenue de réunion périodiques des responsables nationaux en vue d'échange de renseignement et d'expériences de toute nature.

TITRE III

DES DROITS ET OBLIGATIONS DES MIGRANTS DANS LES ETATS MEMBRES, PAYS D'ACCEUIL ET DES CONDITIONS ET PRECEDURES D'EXPULSION

Art. 3 —  1. En cas de migration clandestine ou irrégulière, des mesures seront prises, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour garantir aux migrants en situation irrégulière, la jouissance ou l'exercice des droits fondamentaux de l'homme qui leur sont reconnus.

2. Les droits fondamentaux de l'homme reconnus au migrant expulsé ou sujet à une telle mesure en vertu des lois et règlements de l'Etat Membre, pays d'accueil, ainsi que les droits qu'il a acquis du fait de son emploi doivent être respectés. Toute mesure d'expulsion sera appliquée d'une manière humaine et sans conséquence dommageables pour la personne, sa famille, ses droits et ses biens.

3. Toute personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion bénéficie d'un délai raisonnable pour rentrer dans son pays d'origine.

4. Toute mesure d'expulsion, lorsqu'elle est de nature à entraîner la violation des droits fondamentaux de l'homme, est prohibée.

5. En vertu des doits fondamentaux de l'homme reconnus aux migrants clandestins, les Etats Membres, pays d'accueil disposeront, en cas d'expulsion de telle sorte que tous les rapatriements s'opèrent dans le cadre de procédures régulières de sous contrôle.

6. En tan que de besoin, l'expulsion ne doit être envisagée que pour des motifs strictement légaux ; en tout état de cause, elle doit être opérée dans le respect de la dignité humaines de l'expulsé.

Art. 4 —  Tout migrant, citoyen de la Communauté, se rendant dans un Etat Membre autre que sont Etat d'origine, désireux d'y résider ou de s'y établir, est tenu de remplir les conditions prescrites par les dispositions des différents protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement et relatives à son entrée, à sa résidence ou à son établissement.