Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 00001/CIMA/PCMA/CE/SG/CIMA/2009 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le TRAITE instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 16 avril 2009 ;

Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 10, 11, 12 et 13 avril 2009 ;

Vu le rapport final des états généraux de l'assurance vie qui se sont déroulés du 30 juillet au 1er août 2007 à Douala (République du Cameroun) ;

Après avis du Comité des Experts,

DECIDE :

Art. 1er —  le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE I

LE CONTRAT

TITRE I

REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION

CHAPITRE II

ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION

Section I

Dispositions Générales

Art. 64 —  Mentions du titre de capitalisation ou du contrat d'assurance vie

Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées à l'article 8 :

1°)

Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;

2°)

L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

3°)

Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis ;

4°)

La liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.

Le contrat ou titre de capitalisation doit indiquer :

1°)

Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;

2°)

Le montant et la date d'exigibilité des versements ;

3°)

La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;

4°)

La valeur de rachat garantie du contrat d'année en année pendant au moins 8 ans ;

5°)

Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;

6°)

Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

7°)

La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

8°)

La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;

9°)

Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;

10°)

Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;

11°)

Le mécanisme des tirages et des conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

12°)

Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

13°)

La liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.

Art. 64-1 —  Communication des frais prélevés sur les contrats en cas de vie ou de capitalisation

Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la rente garantie.

Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.

Art. 65 —  Renonciation, Indication des valeurs de rachat

Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.

La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, au double du taux légal.

La proposition d'assurance, la police d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit premières années au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années.

Pour ces mêmes contrats, l'assureur doit insérer au début de la proposition d'assurance ou de la police un encadré dont le contenu est limitativement fixé à l'article 65-1 du code des assurances.

Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents et informations.