Textes de la CIMA
Règlement n°0001/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 modifiant et complétant les articles 329- 3 et 330-2 du Code des assurances relatifs au capital social des sociétés anonymes d'assurances et au fonds d'établissement des sociétés d'assurances mutuelles
Art. 1 — Les articles 329-3 et 330-2 du Livre III du Code des assurances sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 329-3 — Capital social
Les entreprises soumises au contrôle par l'article 300, constituées sous forme de société anonyme et dont le siège social se trouve sur le territoire d'un Etat membre, doivent avoir un capital social au moins égal à 1 milliard de francs CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, les trois quart au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du Conseil d'Administration.
Les sociétés qui, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un capital inférieur à ce minimum, doivent s'y conformer dans un délai de trois ans. »
Art. 330-2 — Fonds d'établissement
Les sociétés d'assurances mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 800 millions de FCFA entièrement versé.
Les sociétés qui, à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un fonds d'établissement inférieur à ce minimum, doivent s'y conformer dans un délai de trois ans. »
Art. 2 — Le non respect des présentes dispositions dans un délai de trois ans entraîne d'office la cessation d'activités de l'entreprise concernée. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) prendra toutes les dispositions conservatoires à cet effet.
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