Textes de la CIMA

REGLEMENT N° 0002/CIMA/PCMA/PCE/2012 DU 05 Avril 2012 MODIFIANT ET COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 335-1 DU CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

LE CONSEIL DES MINISTRES

VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ;

VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Art. 335-1 —  Représentation des engagements réglementés des entreprises visées au 2°) de l'article 300

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagements des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l'article 328 sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante :

1°)

Sont admis dans la limite globale de 50% et avec un minimum de 15% du montant des engagements réglementés :

a)

les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de la CIMA ;

b)

les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ;

c)

les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le ou une banque multilatérale de développement compétente pour les Etats membres.

2°)

Sont admis dans la limite globale de 40% du montant total des engagements réglementés :

a)

obligations autres que celles visées au 1°), ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne et l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme banque centrale compétente ou inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat de la CIMA ;

b)

actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d'une de valeurs d'un Etat membre de la CIMA ou ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne ou l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la centrale compétente, autres que celles visées aux c) et e) ;

c)

actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de des Etats membres de la CIMA ou dom un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaire ;

d)

actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la CIMA, autres que les valeurs visées aux a), b), c), du 2°) du présent article ;

e)

actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°), 2°a) et b) du présent article.

3°)

Sont admis dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés :

-

les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres CIMA ;

4°)

Sont admis dans la limite de 20% du montant total des engagements réglementés :

-

les prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de la CIMA ;

5°)

Sont admis dans la limite globale de 10% du montant total des engagements réglementés :

a)

les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile au siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de La CIMA dans les conditions fixées par l'article 335-7 ;

b)

les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant Leur siège social dans un membre de la zone franc, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des multilatérales de développement compétentes pour les Etats de la CIMA.

6°)

sont admis pour un montant minimal de 10% et dans la limite de 40% du montant total des engagements réglementés :

-

Les comptes ouverts dans un établissement situé dans l'Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits, nets des dépôts de garantie des assurés ;

-

Les dettes nées des dépôts de garanties remboursables à moins d'un an doivent être intégralement représentées par des dépôts bancaires ou des espèces.

La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor ou les de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de sa succursale dans l'Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant du mandataire général ou d'une personne désignée par eux à cet effet.

Les Intérêts échus et/ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements

Lorsque le paiement d'un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5% des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l'article 335-1 6°) en dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois.