Textes de la CIMA

REGLEMENT0002/CIMA/PCMA/PCE/2014 DU 03 Avril 2014 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES RELATIVES A L'INDEMNISATION DES VICTIMES D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

LE CONSEIL DES MINISTRES

Vu le Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;

Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 03 avril 2014 ;

Vu le compte rendu de la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 26 mars au 02 avril 2014 ;

Après avis du Comité des Experts ;

DECIDE

Art. 1er —  Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :

LIVRE II

LES ASSURANCES OBLIGATOIRES

TITRE I

L'ASSURANCE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

CHAPITRE II

ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Art. 206 —  Exclusions autorisées

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à ta réparation :

des dommages subis :

a)

par la personne conduisant le véhicule ;

b)

pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsable des dommages pour les sommes ou chefs de préjudice excédant les indemnités prévues par le présent livre et pour les chefs de préjudice non prévus.

des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ;

des dommages atteignant Les immeubles, choses ou animaux toués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ;

des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

CHAPITRE IV

INDEMNISATION DES VICTIMES

Section III

Procédure d'offre

Art. 231 —  Délai de présentation de l'offre

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit ta responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de L'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, L'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et 266 dans les huit mois du décès.

L'offre d'indemnité présentée ne saurait être inférieure au montant qui résulterait de l'application des modalités de calcul des articles 260 et suivants.

L'absence de présentation d'offre dans les délais sus mentionnés, est passible des sanctions administratives prononcées par la Commission.

L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris tes éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné par la procédure d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux articles 267 et suivants, ou par l'assureur saisi comme il est dit ci-après s'il est différent de l'assureur désigné conformément aux articles 267 et suivants.

La victime directe ou ses ayants droit ont la faculté de saisir l'assureur garant de la responsabilité civile du véhicule terrestre d'une demande motivée d'indemnisation.

Celui-ci dispose d'un délai de 30 jours pour répondre à cette demande.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

Art. 232 —  Modalités de la communication du procès-verbal

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

Toutefois, même en présence d'un conseil, tes chèques et autres moyens de paiements devront être libellés exclusivement aux noms de la victime et/ou des ayants droit.