Textes de la CIMA
Règlement n°0002/CIMA/PCMA/CE/SG/2007 du 15 Octobre 2007 modifiant et complétant les dispositions de l'article 335-1 du Code CIMA relatives à la réglementation des placements et autres éléments d'actifs
Art. 1 — L'article 335-1 du Livre III, Titre III, Chapitre II du code des assurances est modifié et complété comme suit :
Art. 335-1 — Représentation des engagements des entreprises visées au 2° de l'article 300
Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l'article 328 sont représentés à l'actif du bilan de la façon suivante :
Sont admis dans la limite globale de 50 % et avec un minimum de 15 % du montant total des engagements réglementés :
les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de la CIMA ;
les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ;
les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour les Etats membres.
Sont admis dans la limite globale de 40 % du montant total des engagements réglementés :
obligations autres que celles visées au 1°), ayant l'objet d'un appel public à l'épargne et faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la Banque Centrale compétente ou inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de la CIMA ;
actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de la CIMA ou ayant fait l'objet d'un appel public à l'épargne ou faisant l'objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d'un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission de Contrôle après avis conforme de la Banque Centrale compétente, autres que celles vises aux c) et e) ;
actions des entreprises d'assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaires ;
actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la CI-MA, autres que les valeurs visées aux a), b), c) du 2°) du présent article ;
actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement agréés par une autorité de contrôle des marchés financiers de la zone CIMA.
Sont admis dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés :
les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de la CIMA ;
Sont admis dans la limite de 20 % du montant total des engagements réglementés :
les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la CIMA dans les conditions fixées par l'article 335-7 ;
les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la zone franc, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour les Etats de la CIMA.
Sont admis pour un montant minimal de 10 % et dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés : les comptes ouverts dans un établissement situé dans l'Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits.
La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de sa succursale dans l'Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant, du mandataire générale ou d'une personne désignée par eux à cet effet.
Les intérêts échus et/ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés audits placements.
Lorsque le paiement d'un ou de plusieurs sinistres dont le coût excède 5 % des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l'article 335-1 6°) en dessous du seuil minimal de 10 %, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois. »
Art. 2 — La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature qui sera publiée au Bulletin Officiel de la CIMA.
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