Textes de la CIMA
REGLEMENT N° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2011 MODIFIANT ET COMPLETANT LE CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA.
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
Vu le communiqué final du Conseil des Ministres du 11 avril 2011 ;
Vu le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) du 09 avril 2011 ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE
Art. 1er — le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
Art. 306-1 (nouveau) — Agrément de commissaires aux comptes
Toute entreprise agréée en application des dispositions de l'article 326 est tenue de soumettre à l'approbation de la commission, préalablement à sa réalisation, toute nomination ou renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes.
Ces Commissaires aux comptes doivent obligatoirement figurer sur une liste des experts agréés auprès de la cour d'Appel de l'Etat concerné ou par tout autre organisme habilité.
A cet effet, la société d'assurance doit adresser à la Commission, une demande d'approbation des Commissaires aux comptes qu'elle se propose de nommer ou de renouveler. En cas de renouvellement, cette demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale des actionnaires ayant choisi les intéressés.
En cas de pluralité de commissaires aux comptes, les personnes proposées ne peuvent appartenir au même cabinet ou à des structures ayant des liens entre elles.
Les autorités disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation.
Si elle l'estime nécessaire, la Commission peut demander des informations complémentaires à celles prévues à l'article 328-4 h).
En cas d'avis défavorable, la décision est motivée. Elle peut notamment être fondée sur le fait que le commissaire aux comptes proposé, ou la personne physique qui est pressentie pour exercer la mission, ne présente pas toutes les garanties d'expérience, de compétence ou d'indépendance nécessaires à l'exercice de ces fonctions.
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes d'une société d'assurances, sans que sa désignation par ladite société ait reçu l'approbation préalable de la Commission. La procédure d'approbation est arrêtée par la Commission. L'approbation peut être rapportée par ladite Commission.
Les sociétés d'assurances doivent s'assurer que l'approbation de la Commission a été obtenue avant l'exercice des fonctions visées. Dans le cas contraire, elles commettent une infraction à la réglementation des assurances.
Les sociétés d'assurances en activité doivent transmettre dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les informations visées ci-dessus à la Commission en vue de l'approbation de leurs commissaires aux comptes.
Art. 328-4 (modifié) — Entreprise d'un Etat membre
Toute demande d'agrément présentée par une entreprise d'un Etat membre doit être produite en cinq exemplaires et comporter
a) la liste, établie en conformité avec l'article 328, des branches que l'entreprise se propose de pratiquer ;
b) le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) un des doubles de l'acte authentique constitutif de l'entreprise ou une expédition ;
d) le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) deux exemplaires des statuts et une attestation de dépôt bancaire ;
f) la liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux.
Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;
pour chacune des branches faisant l'objet de la demande d'agrément, deux exemplaires des tarifs.
S'il s'agit d'opérations d'assurance comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, d'opérations complémentaires aux opérations précédentes, l'entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux
indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
4° les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ;
5° Le plan d'informatisation de l'entreprise, les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.
6° pour les trois premiers exercices sociaux :
les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d'installation, notamment les frais généraux et les commissions ;
les prévisions relatives aux primes et aux sinistres ;
la situation probable de trésorerie ;
les bilan, compte d'exploitation et compte général des pertes et profits prévisionnels ;
l'état C1 prévisionnel.
7° pour les mêmes exercices sociaux :
les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du présent Code.
8° dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux ; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
9° le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise ;
10° en cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c) d) et e) du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de l'article 328-5 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.
h) les commissaires aux comptes titulaire et suppléant en précisant les noms, prénoms, domicile, nationalité, lieu et date de naissance pour la personne physique ou le représentant d'une société de commissaire aux comptes.
Ces personnes doivent produire :
un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente ;
un curriculum vitae ;
une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables agréés auprès de la Cour d'Appel de l'Etat concerné ou par tout autre organisme habilité ;
le nom des entités déjà auditées ou en cours d'audit, particulièrement les sociétés d'assurances, de même que la période passée dans chaque organisme ;
l'engagement sur l'honneur des commissaires aux comptes à n'exercer directement ou indirectement aucune activité incompatible, de ne disposer d'aucune créance douteuse ou litigieuse de la société d'assurances et d'éviter tout conflit d'intérêt.
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