Textes de la CIMA
REGLEMENT N° 0003/CIMA/PCMA/PCE/2012 DU 05 Avril 2012 PORTANT ORGANISATION DES OPERATIONS DE MICROASSURANCE DANS LES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
LE CONSEIL DES MINISTRES
VU le Traité instituant une Organisation intégrée de l'Industrie des Assurances dans les Etats africains notamment en ses articles 6, 39, 40, 41 et 42 ;
VU le communiqué final du Conseil des Ministres du 05 avril 2012 ;
VU le compte rendu des travaux du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) des 29 et 30 mars et les 2 et 3 avril 2012 ;
VU le compte rendu des travaux du Comite de réflexion sur la microassurance ;
Après avis du Comité des Experts ;
DECIDE
Art. 1er — Le code des assurances est modifié et complété par les dispositions suivantes :
LIVRE VII
MICROASSURANCE
TITRE I
CONTRAT DE MICROASSURANCE
CHAPITRE IE
R DISPOSITIONS GENERALES
Art. 700 — Définition
La microassurance est un mécanisme d'assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité des couvertures, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration de sinistres et d'indemnisation des victimes.
La microassurance vise à protéger les personnes à faible revenu contre des risques spécifiques en contrepartie du paiement de primes ou de cotisations.
La souscription d'un contrat de microassurance peut être effectuée par une personne morale, une entreprise ou une communauté pour le compte de ses employés, de ses clients ou de ses membres. Elle peut également être effectuée par une personne physique.
Art. 701 — Dispositions générales relatives aux règles applicables au contrat de microassurance
Les dispositions du Livre I sont applicables au contrat de microassurance à l'exclusion de celles de l'article 41 relatif à l'aliénation des véhicules terrestres à moteur, de celles des articles 51, 52, 53, 54 relatifs aux assurances de responsabilités et de celles de l'article 74 relatif aux valeurs de réduction et de rachat, avances.
Les principes de gestion du risque généralement acceptés sont applicables à la microassurance.
Le contrat de microassurance doit être rédigé dans un langage simple, clair et facilement compréhensible par la population cible.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le contrat de microassurance peut être traduit et commercialisé dans la langue locale de la population cible. En cas de litige, la version en langue officielle fait foi sauf si la traduction en langue locale est plus favorable à l'assuré.
Les clauses relatives à l'envoi d'une lettre recommandée par l'assuré avec demande d'avis de réception prescrites aux articles 12, 21, 26, 40, 65, 91 et 97 sont facultatives dans le cadre des opérations de microassurance. L'envoi d'une simple lettre suffit pour attester de l'exécution de l'obligation du souscripteur ou de l'assuré.
Le délai de résiliation de deux mois minimum prévu à l'article 21 peut être réduit contractuellement.
Dans le cas de la souscription d'un contrat de microassurance par une personne morale, une entreprise ou une communauté, une attestation ou un certificat d'assurance doit être remis à chaque assuré par le souscripteur.
Art. 702 — Valeurs de réduction et de rachat, des contrats sur la vie et de capitalisation, avances
Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. Le taux d'intérêt annuel auquel est consentie l'avance doit être clairement indiqué à l'assuré au moment de l'opération. Ce taux ne pourra être supérieur au taux d'intérêt technique du contrat. Lors de l'octroi d'une avance, l'assureur est tenu de remettre au contractant un tableau d'amortissement de l'avance ainsi qu'une notice lui expliquant les modalités de calcul des intérêts et de remboursement de l'avance.
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder dix jours.
Lorsque les pièces prévues au contrat ont été transmises à l'assureur, celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d'un délai de dix jours pour procéder au versement du capital échu.
En cas de décès, l'assureur dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti.
Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant un mois, puis, à l'expiration de ce délai de un mois, au double du taux d'escompte
Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu'au moins une prime annuelle a été payée.
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l'Etat de souscription du risque.
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